LOI
n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des
successions et des libéralités (1)
L'Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté,
Le
Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS
RELATIVES AUX SUCCESSIONS
Article 1
Dans
le titre Ier du livre III du code civil, le chapitre VI devient le
chapitre VII, les chapitres IV et V sont ainsi
rédigés et
le chapitre VI est ainsi rétabli :
«
Chapitre IV
« De
l'option de l'héritier
«
Section 1
«
Dispositions générales
«
Art. 768. - L'héritier peut accepter la succession purement
et
simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la
succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une
vocation
universelle ou à titre universel.
«
Est nulle l'option conditionnelle ou à terme.
«
Art. 769. - L'option est indivisible.
«
Toutefois, celui qui cumule plus d'une vocation successorale
à
la même succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option
distinct.
« Art. 770. - L'option ne peut
être
exercée avant l'ouverture de la succession, même
par
contrat de mariage.
« Art. 771. -
L'héritier ne
peut être contraint à opter avant l'expiration
d'un
délai de quatre mois à compter de l'ouverture de
la
succession.
« A l'expiration de ce
délai, il peut
être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre
parti
à l'initiative d'un créancier de la succession,
d'un
cohéritier, d'un héritier de rang
subséquent ou de
l'Etat.
« Art. 772. - Dans les deux mois
qui suivent la
sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un
délai supplémentaire auprès du juge
lorsqu'il n'a
pas été en mesure de clôturer
l'inventaire
commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs
sérieux et
légitimes. Ce délai est suspendu à
compter de la
demande de prorogation jusqu'à la décision du
juge saisi.
«
A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du
délai de deux mois ou du délai
supplémentaire
accordé, l'héritier est
réputé acceptant
pur et simple.
« Art. 773. - A
défaut de sommation,
l'héritier conserve la faculté d'opter, s'il n'a
pas fait
par ailleurs acte d'héritier et s'il n'est pas tenu pour
héritier acceptant pur et simple en application des articles
778, 790 ou 800.
« Art. 774. - Les
dispositions des
articles 771, 772 et 773 s'appliquent à
l'héritier de
rang subséquent appelé à
succéder lorsque
l'héritier de premier rang renonce à la
succession ou est
indigne de succéder. Le délai de quatre mois
prévu
à l'article 771 court à compter du jour
où
l'héritier subséquent a eu connaissance de la
renonciation ou de l'indignité.
«
Art. 775. - Les
dispositions visées à l'article 774 s'appliquent
également aux héritiers de celui qui
décède
sans avoir opté. Le délai de quatre mois court
à
compter de l'ouverture de la succession de ce dernier.
«
Les héritiers de celui qui décède sans
avoir
opté exercent l'option séparément,
chacun pour sa
part.
« Art. 776. - L'option
exercée a un effet rétroactif au jour de
l'ouverture de la succession.
«
Art. 777. - L'erreur, le dol ou la violence est une cause de
nullité de l'option exercée par
l'héritier.
«
L'action en nullité se prescrit par cinq ans à
compter du
jour où l'erreur ou le dol a été
découvert
ou du jour où la violence a cessé.
«
Art.
778. - Sans préjudice de dommages et
intérêts,
l'héritier qui a recelé des biens ou des droits
d'une
succession ou dissimulé l'existence d'un
cohéritier est
réputé accepter purement et simplement la
succession,
nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence
de
l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part
dans
les biens ou les droits divertis ou recelés. Les droits
revenant
à l'héritier dissimulé et qui ont ou
auraient pu
augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont
réputés avoir été
recelés par ce
dernier.
« Lorsque le recel a
porté sur une
donation rapportable ou réductible, l'héritier
doit le
rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y
prétendre à aucune part.
«
L'héritier
receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les
biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture
de
la succession.
« Art. 779. - Les
créanciers
personnels de celui qui s'abstient d'accepter une succession ou qui
renonce à une succession au préjudice de leurs
droits
peuvent être autorisés en justice à
accepter la
succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.
«
L'acceptation n'a lieu qu'en faveur de ces créanciers et
jusqu'à concurrence de leurs créances. Elle ne
produit
pas d'autre effet à l'égard de
l'héritier.
« Art. 780. - La
faculté d'option se prescrit par dix ans à
compter de l'ouverture de la succession.
«
L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai
est réputé renonçant.
«
La prescription ne court contre l'héritier qui a
laissé
le conjoint survivant en jouissance des biens
héréditaires qu'à compter de
l'ouverture de la
succession de ce dernier.
« La
prescription ne court
contre l'héritier subséquent d'un
héritier dont
l'acceptation est annulée qu'à compter de la
décision définitive constatant cette
nullité.
«
La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs
légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment
l'ouverture de la succession.
« Art. 781.
- Lorsque le
délai de prescription mentionné à
l'article 780
est expiré, celui qui se prévaut de sa
qualité
d'héritier doit justifier que lui-même ou celui ou
ceux
dont il tient cette qualité ont accepté cette
succession
avant l'expiration de ce délai.
«
Section 2
« De
l'acceptation pure et simple de la succession
«
Art. 782. - L'acceptation pure et simple peut être expresse
ou
tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la
qualité d'héritier acceptant dans un acte
authentique ou
sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi
fait un acte qui suppose nécessairement son intention
d'accepter
et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité
d'héritier
acceptant.
« Art. 783. - Toute cession,
à titre
gratuit ou onéreux, faite par un héritier de tout
ou
partie de ses droits dans la succession emporte acceptation pure et
simple.
« Il en est de même :
«
1°
De la renonciation, même gratuite, que fait un
héritier au
profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ou
héritiers de rang subséquent ;
«
2° De
la renonciation qu'il fait, même au profit de tous ses
cohéritiers ou héritiers de rang
subséquent
indistinctement, à titre onéreux.
«
Art.
784. - Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les
actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans
emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris
le titre ou la qualité d'héritier.
«
Tout
autre acte que requiert l'intérêt de la succession
et que
le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la
qualité d'héritier doit être
autorisé par le
juge.
« Sont réputés
purement conservatoires :
«
1° Le paiement des frais funéraires et de
dernière
maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers
et
autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
«
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux
ou
la vente des biens périssables, à charge de
justifier que
les fonds ont été employés
à
éteindre les dettes visées au 1° ou ont
été déposés chez un notaire
ou
consignés ;
« 3° L'acte
destiné à éviter l'aggravation du
passif successoral.
«
Sont réputés être des actes
d'administration
provisoire les opérations courantes nécessaires
à
la continuation à court terme de l'activité de
l'entreprise dépendant de la succession.
«
Sont
également réputés pouvoir
être accomplis
sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en
tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui,
à
défaut, donneraient lieu au paiement d'une
indemnité,
ainsi que la mise en oeuvre de décisions d'administration ou
de
disposition engagées par le défunt et
nécessaires
au bon fonctionnement de l'entreprise.
«
Art. 785. -
L'héritier universel ou à titre universel qui
accepte
purement et simplement la succession répond
indéfiniment
des dettes et charges qui en dépendent.
«
Il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence
de l'actif successoral net des dettes.
«
Art. 786. - L'héritier acceptant purement et simplement ne
peut
plus renoncer à la succession ni l'accepter à
concurrence
de l'actif net.
« Toutefois, il peut
demander à
être déchargé en tout ou partie de son
obligation
à une dette successorale qu'il avait des motifs
légitimes
d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette
dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine
personnel.
« L'héritier doit
introduire l'action
dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de
l'existence et de l'importance de la dette.
«
Section 3
« De
l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net
«
Paragraphe 1
« Des
modalités de l'acceptation de la succession
à
concurrence de l'actif net
«
Art. 787. - Un héritier peut déclarer qu'il
n'entend
prendre cette qualité qu'à concurrence de l'actif
net.
«
Art. 788. - La déclaration doit être faite au
greffe du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est
ouverte. Elle comporte élection d'un domicile unique, qui
peut
être le domicile de l'un des acceptants à
concurrence de
l'actif net, ou celui de la personne chargée du
règlement
de la succession. Le domicile doit être situé en
France.
«
La déclaration est enregistrée et fait l'objet
d'une
publicité nationale, qui peut être faite par voie
électronique.
« Art. 789. - La
déclaration
est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession
qui
comporte une estimation, article par article, des
éléments de l'actif et du passif.
«
L'inventaire est établi par un commissaire-priseur
judiciaire,
un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements
applicables à ces professions.
«
Art. 790. -
L'inventaire est déposé au tribunal dans le
délai
de deux mois à compter de la déclaration.
«
L'héritier peut solliciter du juge un délai
supplémentaire s'il justifie de motifs sérieux et
légitimes qui retardent le dépôt de
l'inventaire.
En ce cas, le délai de deux mois est suspendu à
compter
de la demande de prorogation.
« Le
dépôt de l'inventaire est soumis à la
même publicité que la déclaration.
«
Faute d'avoir déposé l'inventaire dans le
délai
prévu, l'héritier est
réputé acceptant pur
et simple.
« Les créanciers
successoraux et
légataires de sommes d'argent peuvent, sur justification de
leur
titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander
à être avisés de toute nouvelle
publicité.
«
Paragraphe 2
« Des
effets de l'acceptation de la succession
à
concurrence de l'actif net
«
Art. 791. - L'acceptation à concurrence de l'actif net donne
à l'héritier l'avantage :
«
1° D'éviter la confusion de ses biens personnels
avec ceux de la succession ;
« 2°
De conserver contre celle-ci tous les droits qu'il avait
antérieurement sur les biens du défunt ;
«
3° De n'être tenu au paiement des dettes de la
succession que
jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a
recueillis.
«
Art. 792. - Les créanciers de la succession
déclarent
leurs créances en notifiant leur titre au domicile
élu de
la succession. Ils sont payés dans les conditions
prévues
à l'article 796. Les créances dont le montant
n'est pas
encore définitivement fixé sont
déclarées
à titre provisionnel sur la base d'une évaluation.
«
Faute de déclaration dans un délai de quinze mois
à compter de la publicité prévue
à
l'article 788, les créances non assorties de
sûretés sur les biens de la succession sont
éteintes à l'égard de celle-ci. Cette
disposition
bénéficie également aux cautions et
coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une
garantie
autonome portant sur la créance ainsi éteinte.
«
Art. 792-1. - A compter de sa publication et pendant le
délai
prévu à l'article 792, la déclaration
arrête
ou interdit toute voie d'exécution et toute nouvelle
inscription
de sûreté de la part des créanciers de
la
succession, portant tant sur les meubles que sur les immeubles.
«
Toutefois, pour l'application des dispositions de la
présente
section et sous réserve de la signification
prévue
à l'article 877, les créanciers saisissants sont
considérés comme titulaires de
sûretés sur
les biens et droits antérieurement saisis.
«
Art.
792-2. - Lorsque la succession a été
acceptée par
un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par un
ou
plusieurs autres à concurrence de l'actif net, les
règles
applicables à cette dernière option s'imposent
à
tous les héritiers jusqu'au jour du partage.
«
Les
créanciers d'une succession acceptée par un ou
plusieurs
héritiers purement et simplement et par d'autres
à
concurrence de l'actif net peuvent provoquer le partage dès
lors
qu'ils justifient de difficultés dans le recouvrement de la
part
de leur créance incombant aux héritiers
acceptants
à concurrence de l'actif net.
«
Art. 793. - Dans le
délai prévu à l'article 792,
l'héritier
peut déclarer qu'il conserve en nature un ou plusieurs biens
de
la succession. En ce cas, il doit la valeur du bien fixée
dans
l'inventaire.
« Il peut vendre les biens
qu'il n'entend pas conserver. En ce cas, il doit le prix de leur
aliénation.
«
Art. 794. - La déclaration de l'aliénation ou de
la
conservation d'un ou de plusieurs biens est faite dans les quinze jours
au tribunal qui en assure la publicité.
«
Sans
préjudice des droits réservés aux
créanciers munis de sûretés, tout
créancier
successoral peut contester devant le juge, dans un délai de
trois mois après la publicité
mentionnée au
premier alinéa, la valeur du bien conservé ou,
lorsque la
vente a été faite à l'amiable, le prix
de
l'aliénation en prouvant que la valeur du bien est
supérieure.
« Lorsque la
demande du
créancier est accueillie, l'héritier est tenu du
complément sur ses biens personnels, sauf à
restituer
à la succession le bien conservé et sans
préjudice
de l'action prévue à l'article 1167.
«
Art.
795. - La déclaration de conserver un bien n'est pas
opposable
aux créanciers tant qu'elle n'a pas
été
publiée.
« Le défaut
de déclaration
de l'aliénation d'un bien dans le délai
prévu
à l'article 794 engage l'héritier sur ses biens
personnels à hauteur du prix de l'aliénation.
«
Art. 796. - L'héritier règle le passif de la
succession.
« Il paye les
créanciers inscrits selon le rang de la
sûreté assortissant leur créance.
«
Les autres créanciers qui ont déclaré
leur
créance sont désintéressés
dans l'ordre des
déclarations.
« Les legs de
sommes d'argent sont délivrés après
paiement des créanciers.
«
Art. 797. - L'héritier doit payer les créanciers
dans les
deux mois suivant soit la déclaration de conserver le bien,
soit
le jour où le produit de l'aliénation est
disponible.
«
Lorsqu'il ne peut s'en dessaisir au profit des créanciers
dans
ce délai, notamment en raison d'une contestation portant sur
l'ordre ou la nature des créances, il consigne les sommes
disponibles tant que la contestation subsiste.
«
Art. 798.
- Sans préjudice des droits des créanciers munis
de
sûretés, les créanciers de la
succession et les
légataires de sommes d'argent ne peuvent poursuivre le
recouvrement que sur les biens recueillis de la succession qui n'ont
été ni conservés ni
aliénés dans les
conditions prévues à l'article 793.
«
Les
créanciers personnels de l'héritier ne peuvent
poursuivre
le recouvrement de leurs créances sur ces biens
qu'à
l'issue du délai prévu à l'article 792
et
après le désintéressement
intégral des
créanciers successoraux et des légataires.
«
Art. 799. - Les créanciers successoraux qui, dans le
délai prévu à l'article 792,
déclarent
leurs créances après l'épuisement de
l'actif n'ont
de recours que contre les légataires qui ont
été
remplis de leurs droits.
« Art. 800. -
L'héritier
est chargé d'administrer les biens qu'il recueille dans la
succession. Il tient le compte de son administration, des
créances qu'il paye et des actes qui engagent les biens
recueillis ou qui affectent leur valeur.
«
Il répond des fautes graves dans cette administration.
«
Il doit présenter le compte à tout
créancier
successoral qui en fait la demande et répondre dans un
délai de deux mois à la sommation,
signifiée par
acte extrajudiciaire, de lui révéler
où se
trouvent les biens et droits recueillis dans la succession qu'il n'a
pas aliénés ou conservés dans les
conditions
prévues à l'article 794. A défaut, il
peut
être contraint sur ses biens personnels.
«
L'héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de
comprendre dans l'inventaire des éléments actifs
ou
passifs de la succession ou qui n'a pas affecté au paiement
des
créanciers de la succession la valeur des biens
conservés
ou le prix des biens aliénés est déchu
de
l'acceptation à concurrence de l'actif net. Il est
réputé acceptant pur et simple à
compter de
l'ouverture de la succession.
« Art. 801.
- Tant que la
prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui,
l'héritier peut révoquer son acceptation
à
concurrence de l'actif net en acceptant purement et simplement. Cette
acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la
succession.
« L'acceptation à
concurrence de l'actif net empêche toute renonciation
à la succession.
«
Art. 802. - Malgré la déchéance ou la
révocation de l'acceptation à concurrence de
l'actif net,
les créanciers successoraux et les légataires de
sommes
d'argent conservent l'exclusivité des poursuites sur les
biens
mentionnés au premier alinéa de l'article 798.
«
Art. 803. - Les frais de scellés, d'inventaire et de compte
sont
à la charge de la succession. Ils sont payés en
frais
privilégiés de partage.
«
Section 4
« De la
renonciation à la succession
«
Art. 804. - La renonciation à une succession ne se
présume pas.
«
Pour être opposable aux tiers, la renonciation
opérée par l'héritier universel ou
à titre
universel doit être faite au tribunal dans le ressort duquel
la
succession s'est ouverte.
« Art. 805. -
L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais
été héritier.
«
Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du
renonçant échoit à ses
représentants ;
à défaut, elle accroît à ses
cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au
degré subséquent.
«
Art. 806. - Le
renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges
de la
succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses
moyens au
paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du
descendant
à la succession duquel il renonce.
«
Art. 807. -
Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre
lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en
acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas
été déjà
acceptée par un autre
héritier ou si l'Etat n'a pas déjà
été envoyé en possession.
«
Cette
acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la
succession,
sans toutefois remettre en cause les droits qui peuvent être
acquis à des tiers sur les biens de la succession par
prescription ou par actes valablement faits avec le curateur
à
la succession vacante.
« Art. 808. - Les
frais
légitimement engagés par l'héritier
avant sa
renonciation sont à la charge de la succession.
«
Chapitre V
« Des
successions vacantes
et des successions en
déshérence
«
Section 1
« Des
successions vacantes
«
Paragraphe 1
« De
l'ouverture de la vacance
« Art.
809. - La succession est vacante :
«
1° Lorsqu'il ne se présente personne pour
réclamer la
succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ;
«
2° Lorsque tous les héritiers connus ont
renoncé à la succession ;
«
3° Lorsque, après l'expiration d'un délai
de six mois
depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus
n'ont
pas opté, de manière tacite ou expresse.
«
Art. 809-1. - Le juge, saisi sur requête de tout
créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de
la
personne décédée, l'administration de
tout ou
partie de son patrimoine, de toute autre personne
intéressée ou du ministère public,
confie la
curatelle de la succession vacante, dont le régime est
défini à la présente section,
à
l'autorité administrative chargée du domaine.
«
L'ordonnance de curatelle fait l'objet d'une publicité.
«
Art. 809-2. - Dès sa désignation, le curateur
fait
dresser un inventaire estimatif, article par article, de l'actif et du
passif de la succession par un commissaire-priseur judiciaire, un
huissier ou un notaire, selon les lois et règlements
applicables
à ces professions, ou par un fonctionnaire
assermenté
appartenant à l'administration chargée du domaine.
«
L'avis au tribunal, par le curateur, de l'établissement de
l'inventaire est soumis à la même
publicité que la
décision de curatelle.
« Les
créanciers et
légataires de sommes d'argent peuvent, sur justification de
leur
titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander
à être avisés de toute nouvelle
publicité.
« Art. 809-3. - La
déclaration des créances est faite au curateur.
«
Paragraphe 2
« Des
pouvoirs du curateur
«
Art. 810. - Dès sa désignation, le curateur prend
possession des valeurs et autres biens détenus par des tiers
et
poursuit le recouvrement des sommes dues à la succession.
«
Il peut poursuivre l'exploitation de l'entreprise individuelle
dépendant de la succession, qu'elle soit commerciale,
industrielle, agricole ou artisanale.
«
Après
prélèvement des frais d'administration, de
gestion et de
vente, il consigne les sommes composant l'actif de la succession ainsi
que les revenus des biens et les produits de leur
réalisation.
En cas de poursuite de l'activité de l'entreprise, seules
les
recettes qui excèdent le fonds de roulement
nécessaire au
fonctionnement de celle-ci sont consignées.
«
Les
sommes provenant à un titre quelconque d'une succession
vacante
ne peuvent, en aucun cas, être consignées
autrement que
par l'intermédiaire du curateur.
«
Art. 810-1. -
Pendant les six mois qui suivent l'ouverture de la succession, le
curateur ne peut procéder qu'aux actes purement
conservatoires
ou de surveillance, aux actes d'administration provisoire et
à
la vente des biens périssables.
«
Art. 810-2. - A
l'issue du délai mentionné à l'article
810-1, le
curateur exerce l'ensemble des actes conservatoires et d'administration.
«
Il procède ou fait procéder à la vente
des biens jusqu'à l'apurement du passif.
«
Il ne peut céder les immeubles que si le produit
prévisible de la vente des meubles apparaît
insuffisant.
Il procède ou fait procéder à la vente
des biens
dont la conservation est difficile ou onéreuse, alors
même
que leur réalisation n'est pas nécessaire
à
l'acquittement du passif.
« Art. 810-3. -
La vente a lieu
soit par commissaire-priseur judiciaire, huissier ou notaire selon les
lois et règlements applicables à ces professions,
soit
par le tribunal, soit dans les formes prévues par le code
général de la propriété des
personnes
publiques pour l'aliénation, à titre
onéreux, du
domaine immobilier ou du domaine mobilier appartenant à
l'Etat.
« Elle donne lieu à
publicité.
«
Lorsqu'il est envisagé une vente amiable, tout
créancier
peut exiger que la vente soit faite par adjudication. Si la vente par
adjudication a lieu pour un prix inférieur au prix convenu
dans
le projet de vente amiable, le créancier qui a
demandé
l'adjudication est tenu, à l'égard des autres
créanciers, de la perte qu'ils ont subie.
«
Art.
810-4. - Le curateur est seul habilité à payer
les
créanciers de la succession. Il n'est tenu d'acquitter les
dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif.
«
Il ne peut payer, sans attendre le projet de règlement du
passif, que les frais nécessaires à la
conservation du
patrimoine, les frais funéraires et de dernière
maladie,
les impôts dus par le défunt, les loyers et autres
dettes
successorales dont le règlement est urgent.
«
Art. 810-5. - Le curateur dresse un projet de règlement du
passif.
« Le projet prévoit le
paiement des créances dans l'ordre prévu
à l'article 796.
«
Le projet de règlement est publié. Les
créanciers
qui ne sont pas intégralement
désintéressés
peuvent, dans le mois de la publicité, saisir le juge afin
de
contester le projet de règlement.
«
Art. 810-6. -
Les pouvoirs du curateur s'exercent sous réserve des
dispositions applicables à la succession d'une personne
faisant
l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaires.
«
Paragraphe 3
« De la
reddition des comptes et de la fin de la curatelle
«
Art. 810-7. - Le curateur rend compte au juge des opérations
effectuées par lui. Le dépôt du compte
fait l'objet
de publicité.
« Le curateur
présente le compte à tout créancier ou
tout héritier qui en fait la demande.
«
Art. 810-8. - Après réception du compte, le juge
autorise
le curateur à procéder à la
réalisation de
l'actif subsistant.
« Le projet de
réalisation est
notifié aux héritiers connus. S'ils sont encore
dans le
délai pour accepter, ils peuvent s'y opposer dans les trois
mois
en réclamant la succession. La réalisation ne
peut avoir
lieu qu'à l'expiration de ce délai, selon les
formes
prescrites au premier alinéa de l'article 810-3.
«
Art. 810-9. - Les créanciers qui déclarent leur
créance postérieurement à la remise du
compte ne
peuvent prétendre qu'à l'actif subsistant. En cas
d'insuffisance de cet actif, ils n'ont de recours que contre les
légataires qui ont été remplis de
leurs droits.
«
Ce recours se prescrit par deux ans à compter de la
réalisation de la totalité de l'actif subsistant.
«
Art. 810-10. - Le produit net de la réalisation de l'actif
subsistant est consigné. Les héritiers, s'il s'en
présente dans le délai pour réclamer
la
succession, sont admis à exercer leur droit sur ce produit.
«
Art. 810-11. - Les frais d'administration, de gestion et de vente
donnent lieu au privilège du 1° des articles 2331 et
2375.
« Art. 810-12. - La curatelle prend
fin :
« 1° Par l'affectation
intégrale de l'actif au paiement des dettes et des legs ;
«
2° Par la réalisation de la totalité de
l'actif et la consignation du produit net ;
«
3° Par la restitution de la succession aux héritiers
dont les droits sont reconnus ;
«
4° Par l'envoi en possession de l'Etat.
«
Section 2
« Des
successions en déshérence
«
Art. 811. - Lorsque l'Etat prétend à la
succession d'une
personne qui décède sans héritier ou
à une
succession abandonnée, il doit en demander l'envoi en
possession
au tribunal.
« Art. 811-1. - Si
l'inventaire prévu
à l'article 809-2 n'a pas été
établi,
l'autorité administrative mentionnée à
l'article
809-1 y fait procéder dans les formes prévues par
l'article 809-2.
« Art. 811-2. - La
déshérence de la succession prend fin en cas
d'acceptation de la succession par un héritier.
«
Art. 811-3. - Lorsqu'il n'a pas accompli les formalités qui
lui
incombent, l'Etat peut être condamné à
des dommages
et intérêts envers les héritiers, s'il
s'en
présente.
« Chapitre
VI
« De
l'administration de la succession
par un mandataire
«
Section 1
« Du mandat
à effet posthume
«
Paragraphe 1
« Des
conditions du mandat à effet posthume
«
Art. 812. - Toute personne peut donner à une ou plusieurs
autres
personnes, physiques ou morales, mandat d'administrer ou de
gérer, sous réserve des pouvoirs
confiés à
l'exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession
pour
le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs
héritiers identifiés.
«
Le mandataire peut être un héritier.
«
Il doit jouir de la pleine capacité civile et ne pas
être
frappé d'une interdiction de gérer lorsque des
biens
professionnels sont compris dans le patrimoine successoral.
«
Le mandataire ne peut être le notaire chargé du
règlement de la succession.
«
Art. 812-1. - Le mandataire exerce ses pouvoirs alors même
qu'il
existe un mineur ou un majeur protégé parmi les
héritiers.
« Art. 812-1-1. - Le
mandat n'est
valable que s'il est justifié par un
intérêt
sérieux et légitime au regard de la personne de
l'héritier ou du patrimoine successoral,
précisément motivé.
«
Il est
donné pour une durée qui ne peut
excéder deux ans,
prorogeable une ou plusieurs fois par décision du juge,
saisi
par un héritier ou par le mandataire. Toutefois, il peut
être donné pour une durée de cinq ans,
prorogeable
dans les mêmes conditions, en raison de l'inaptitude, de
l'âge du ou des héritiers, ou de la
nécessité de gérer des biens
professionnels.
« Il est donné
et accepté en la forme authentique.
«
Il doit être accepté par le mandataire avant le
décès du mandant.
«
Préalablement à son exécution, le
mandant et le
mandataire peuvent renoncer au mandat après avoir
notifié
leur décision à l'autre partie.
«
Art.
812-1-2. - Les actes réalisés par le mandataire
dans le
cadre de sa mission sont sans effet sur l'option
héréditaire.
« Art.
812-1-3. - Tant qu'aucun
héritier visé par le mandat n'a
accepté la
succession, le mandataire ne dispose que des pouvoirs reconnus au
successible à l'article 784.
«
Art. 812-1-4. - Le
mandat à effet posthume est soumis aux dispositions des
articles
1984 à 2010 qui ne sont pas incompatibles avec les
dispositions
de la présente section.
«
Paragraphe 2
« De la
rémunération du mandataire
«
Art. 812-2. - Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire.
«
S'il est prévu une rémunération,
celle-ci doit
être expressément déterminée
dans le mandat.
Elle correspond à une part des fruits et revenus
perçus
par l'hérédité et résultant
de la gestion
ou de l'administration du mandataire. En cas d'insuffisance ou
d'absence de fruits et revenus, elle peut être
complétée par un capital ou prendre la forme d'un
capital.
«
Art. 812-3. - La rémunération du mandataire est
une
charge de la succession qui ouvre droit à
réduction
lorsqu'elle a pour effet de priver les héritiers de tout ou
partie de leur réserve. Les héritiers
visés par le
mandat ou leurs représentants peuvent demander en justice la
révision de la rémunération lorsqu'ils
justifient
de la nature excessive de celle-ci au regard de la durée ou
de
la charge résultant du mandat.
«
Paragraphe 3
« De la
fin du mandat à effet posthume
«
Art. 812-4. - Le mandat prend fin par l'un des
événements suivants :
«
1° L'arrivée du terme prévu ;
«
2° La renonciation du mandataire ;
«
3° La révocation judiciaire, à la demande
d'un
héritier intéressé ou de son
représentant,
en cas d'absence ou de disparition de l'intérêt
sérieux et légitime ou de mauvaise
exécution par
le mandataire de sa mission ;
« 4°
La conclusion d'un
mandat conventionnel entre les héritiers et le mandataire
titulaire du mandat à effet posthume ;
«
5° L'aliénation par les héritiers des
biens mentionnés dans le mandat ;
«
6° Le décès ou la mise sous mesure de
protection du
mandataire personne physique, ou la dissolution du mandataire personne
morale ;
« 7° Le
décès de
l'héritier intéressé ou, en cas de
mesure de
protection, la décision du juge des tutelles de mettre fin
au
mandat.
« Un même mandat
donné pour le compte
de plusieurs héritiers ne cesse pas entièrement
pour une
cause d'extinction qui ne concerne que l'un d'eux. De même,
en
cas de pluralité de mandataires, la fin du mandat
intervenant
à l'égard de l'un ne met pas fin à la
mission des
autres.
« Art. 812-5. - La
révocation pour cause de
disparition de l'intérêt sérieux et
légitime
ne donne pas lieu à la restitution par le mandataire de tout
ou
partie des sommes perçues au titre de sa
rémunération, sauf si elles ont
été
excessives eu égard à la durée ou
à la
charge effectivement assumée par le mandataire.
«
Sans préjudice de dommages et intérêts,
lorsque la
révocation est intervenue en raison d'une mauvaise
exécution de sa mission, le mandataire peut être
tenu de
restituer tout ou partie des sommes perçues au titre de sa
rémunération.
« Art.
812-6. - Le mandataire
ne peut renoncer à poursuivre l'exécution du
mandat
qu'après avoir notifié sa décision aux
héritiers intéressés ou à
leurs
représentants.
« Sauf
convention contraire entre le
mandataire et les héritiers intéressés
ou leurs
représentants, la renonciation prend effet à
l'issue d'un
délai de trois mois à compter de la notification.
«
Sans préjudice de dommages et intérêts,
le
mandataire rémunéré par un capital
peut être
tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues.
«
Art. 812-7. - Chaque année et en fin de mandat, le
mandataire
rend compte de sa gestion aux héritiers
intéressés
ou à leurs représentants et les informe de
l'ensemble des
actes accomplis. A défaut, une révocation
judiciaire peut
être demandée par tout
intéressé.
«
Si le mandat prend fin par suite du décès du
mandataire,
cette obligation incombe à ses héritiers.
«
Section 2
« Du
mandataire désigné par convention
«
Art. 813. - Les héritiers peuvent, d'un commun accord,
confier
l'administration de la succession à l'un d'eux ou
à un
tiers. Le mandat est régi par les articles 1984 à
2010.
«
Lorsqu'un héritier au moins a accepté la
succession
à concurrence de l'actif net, le mandataire ne peut,
même
avec l'accord de l'ensemble des héritiers, être
désigné que par le juge. Le mandat est alors
régi
par les articles 813-1 à 814.
«
Section 3
« Du
mandataire successoral désigné en justice
«
Art. 813-1. - Le juge peut désigner toute personne
qualifiée, physique ou morale, en qualité de
mandataire
successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la
succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou
de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur
mésentente, d'une opposition d'intérêts
entre eux
ou de la complexité de la situation successorale.
«
La demande est formée par un héritier, un
créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la
personne décédée, l'administration de
tout ou
partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne
intéressée ou par le ministère public.
«
Art. 813-2. - Le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure
compatible avec les pouvoirs de celui qui a été
désigné en application du troisième
alinéa
de l'article 815-6, du mandataire désigné en
application
de l'article 812 ou de l'exécuteur testamentaire,
nommé
par le testateur en application de l'article 1025.
«
Art. 813-3. - La décision de nomination est
enregistrée et publiée.
«
Art. 813-4. - Tant qu'aucun héritier n'a accepté
la
succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes
mentionnés à l'article 784, à
l'exception de ceux
prévus à son deuxième
alinéa. Le juge peut
également autoriser tout autre acte que requiert
l'intérêt de la succession. Il peut autoriser le
mandataire successoral à dresser un inventaire dans les
formes
prescrites à l'article 789, ou le demander d'office.
«
Art. 813-5. - Dans la limite des pouvoirs qui lui sont
conférés, le mandataire successoral
représente
l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et
en
justice.
« Il exerce ses pouvoirs alors
même qu'il
existe un mineur ou un majeur protégé parmi les
héritiers.
« Le paiement fait
entre les mains du mandataire successoral est valable.
«
Art. 813-6. - Les actes visés à l'article 813-4
accomplis
par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans
effet sur l'option héréditaire.
«
Art.
813-7. - A la demande de toute personne
intéressée ou du
ministère public, le juge peut dessaisir le mandataire
successoral de sa mission en cas de manquement
caractérisé dans l'exercice de celle-ci. Il
désigne alors un autre mandataire successoral, pour une
durée qu'il définit.
«
Art. 813-8. - Chaque
héritier peut exiger du mandataire successoral la
consultation,
à tout moment, des documents relatifs à
l'exécution de sa mission.
«
Chaque année et
à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au
juge
et à chaque héritier sur sa demande un rapport
sur
l'exécution de sa mission.
«
Art. 813-9. - Le
jugement désignant le mandataire successoral fixe la
durée de sa mission ainsi que sa
rémunération. A
la demande de l'une des personnes mentionnées au
deuxième
alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1,
il peut
la proroger pour une durée qu'il détermine.
«
La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention
d'indivision entre les héritiers ou par la signature de
l'acte
de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate
l'exécution complète de la mission
confiée au
mandataire successoral.
« Art. 814. -
Lorsque la
succession a été acceptée par au moins
un
héritier, soit purement et simplement, soit à
concurrence
de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire
successoral en
application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à
effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession.
«
Il peut également l'autoriser, à tout moment,
à
réaliser des actes de disposition nécessaires
à la
bonne administration de la succession et en déterminer les
prix
et stipulations.
« Art. 814-1. - En toute
circonstance,
l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net
peut
demander au juge de désigner toute personne
qualifiée en
qualité de mandataire successoral à l'effet de le
substituer dans la charge d'administrer et de liquider la succession.
»
Article 2
I.
- L'intitulé du chapitre
VII du titre Ier du livre III du code civil, tel qu'il
résulte
de l'article 1er de la présente loi, est ainsi
rédigé : « Du régime
légal de
l'indivision ».
II. - Le même
chapitre comprend les
articles 815 à 815-18 et est ainsi organisé :
Section 1.
- « Des actes relatifs aux biens indivis »
comprenant les
articles 815-2 à 815-7 et divisée comme suit :
Paragraphe
1. - « Des actes accomplis par les indivisaires »
comprenant les articles 815-2 et 815-3 ; Paragraphe 2. - «
Des
actes autorisés en justice » comprenant les
articles 815-4
à 815-7 ; Section 2. - « Des droits et des
obligations des
indivisaires » comprenant les articles 815-8 à
815-16 ;
Section 3. - « Du droit de poursuite des
créanciers
» comprenant l'article 815-17 ; Section 4. - « De
l'indivision en usufruit » comprenant l'article 815-18.
III.
- Le même chapitre est ainsi modifié :
1°
Les articles 815 et 815-1 sont ainsi rédigés :
«
Art. 815. - Nul ne peut être contraint à demeurer
dans
l'indivision et le partage peut toujours être
provoqué,
à moins qu'il n'y ait été sursis par
jugement ou
convention.
« Art. 815-1. - Les
indivisaires peuvent
passer des conventions relatives à l'exercice de leurs
droits
indivis, conformément aux articles 1873-1 à
1873-18.
» ;
2° Le premier
alinéa de l'article 815-2 est
complété par les mots : «
même si elles ne
présentent pas un caractère d'urgence »
;
3° Le premier alinéa de
l'article 815-3 est remplacé par sept alinéas
ainsi rédigés :
« Le
ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis
peuvent, à cette majorité :
«
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens
indivis ;
«
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou
à
un tiers un mandat général d'administration ;
«
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges
de l'indivision ;
«
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur
un
immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou
artisanal.
«
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A
défaut,
les décisions prises sont inopposables à ces
derniers.
«
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour
effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation
normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition
autre que ceux visés au 3°. » ;
4°
Au début de l'article 815-10, il est
inséré un alinéa ainsi
rédigé :
«
Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation
réelle, les créances et indemnités qui
remplacent
des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de
l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
» ;
5° Dans l'article 815-14, la
référence : « 833-1 » est
remplacée
par la référence : « 828 ».
IV.
- Le code rural est ainsi modifié :
1°
Dans l'article L. 321-25, les références :
« 815 et
815-1 » sont remplacées par les
références :
« 820 à 824 » ;
2°
Dans l'article L.
323-6, les références : « 815, 832 et
866 »
sont remplacées par les références :
« 821
à 824, 832-1 et 924 » ;
3°
Dans le
sixième alinéa (1°) de l'article L.
411-2, les
références : « 815 et 815-1 »
sont
remplacées par les références :
« 821
à 824 ».
Article 3
Après
le
chapitre VII du titre Ier du livre III du code civil, tel qu'il
résulte de l'article 1er de la présente loi, il
est
inséré un chapitre VIII intitulé :
« Du
partage ». Il comprend les articles 816 à 892 et
est ainsi
organisé :
A. - La section 1 est
intitulée :
« Des opérations de partage » et
comprend les
sous-sections suivantes :
1° La sous-section
1 est intitulée : « Dispositions communes
» et comprend les paragraphes suivants :
a)
Le paragraphe 1 est intitulé : « Des demandes en
partage » et comprend les articles 816 à 824 ;
b)
Le paragraphe 2 est intitulé : « Des parts et des
lots » et comprend les articles 825 à 830 ;
c)
Le paragraphe 3 est intitulé : « Des attributions
préférentielles » et comprend les
articles 831
à 834 ;
2° La sous-section 2 est
intitulée : « Du partage amiable » et
comprend les articles 835 à 839 ;
3°
La sous-section 3 est intitulée : « Du partage
judiciaire
» et comprend les articles 840 à 842 ;
B.
- La
section 2 est intitulée : « Du rapport des
libéralités » et comprend les articles
843 à
863 ;
C. - La section 3 est intitulée :
« Du paiement des dettes » et comprend les
paragraphes suivants :
1°
Le paragraphe 1 est intitulé : « Des dettes des
copartageants » et comprend les articles 864 à 867
;
2° Le paragraphe 2 est intitulé
: « Des autres dettes » et comprend les articles
870 à 882 ;
D.
- La section 4 est intitulée : « Des effets du
partage et
de la garantie des lots » et comprend les articles 883
à
886 ;
E. - La section 5 est intitulée :
« Des
actions en nullité du partage ou en complément de
part
» et comprend les paragraphes suivants :
1°
Le
paragraphe 1 est intitulé : « Des actions en
nullité du partage » et comprend les articles 887
à
888 ;
2° Le paragraphe 2 est
intitulé : « De
l'action en complément de part » et comprend les
articles
889 à 892.
Article 4
I.
- La section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil
est ainsi rédigée :
«
Section 1
« Des
opérations de partage
«
Sous-section 1
«
Dispositions communes
«
Paragraphe 1
« Des
demandes en partage
«
Art. 816. - Le partage peut être demandé,
même quand
l'un des indivisaires a joui séparément de tout
ou partie
des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une
possession suffisante pour acquérir la prescription.
«
Art. 817. - Celui qui est en indivision pour la jouissance peut
demander le partage de l'usufruit indivis par voie de cantonnement sur
un bien ou, en cas d'impossibilité, par voie de licitation
de
l'usufruit. Lorsqu'elle apparaît seule protectrice de
l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le
bien
indivis, la licitation peut porter sur la pleine
propriété.
« Art.
818. - La même
faculté appartient à l'indivisaire en
nue-propriété pour la
nue-propriété
indivise. En cas de licitation de la pleine
propriété, le
deuxième alinéa de l'article 815-5 est applicable.
«
Art. 819. - Celui qui est pour partie plein propriétaire et
qui
se trouve en indivision avec des usufruitiers et des
nus-propriétaires peut user des facultés
prévues
aux articles 817 et 818.
« Le
deuxième
alinéa de l'article 815-5 n'est pas applicable en cas de
licitation en pleine propriété.
«
Art. 820.
- A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage
pour deux années au plus si sa réalisation
immédiate risque de porter atteinte à la valeur
des biens
indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise
agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale
dépendant de la succession qu'à l'expiration de
ce
délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble
des biens
indivis ou à certains d'entre eux seulement.
«
S'il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des
droits sociaux.
«
Art. 821. - A défaut d'accord amiable, l'indivision de toute
entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou
libérale, dont l'exploitation était
assurée par le
défunt ou par son conjoint, peut être maintenue
dans les
conditions fixées par le tribunal à la demande
des
personnes mentionnées à l'article 822.
«
S'il y a lieu, la demande de maintien de l'indivision peut porter sur
des droits sociaux.
«
Le tribunal statue en fonction des intérêts en
présence et des moyens d'existence que la famille peut tirer
des
biens indivis.
« Le maintien de
l'indivision demeure
possible lors même que l'entreprise comprend des
éléments dont l'héritier ou le
conjoint
était déjà propriétaire ou
copropriétaire avant l'ouverture de la succession.
«
Art. 821-1. - L'indivision peut également être
maintenue,
à la demande des mêmes personnes et dans les
conditions
fixées par le tribunal, en ce qui concerne la
propriété du local d'habitation ou à
usage
professionnel qui, à l'époque du
décès,
était effectivement utilisé pour cette habitation
ou
à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en
est de
même des objets mobiliers garnissant le local d'habitation ou
servant à l'exercice de la profession.
«
Art. 822.
- Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs,
le
maintien de l'indivision peut être demandé soit
par le
conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le
représentant légal des mineurs.
«
A
défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision
ne
peut être demandé que par le conjoint survivant et
à la condition qu'il ait été, avant le
décès, ou soit devenu du fait du
décès,
copropriétaire de l'entreprise ou des locaux d'habitation ou
à usage professionnel.
« S'il
s'agit d'un local
d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans
les
lieux à l'époque du décès.
«
Art. 823. - Le maintien dans l'indivision ne peut être
prescrit
pour une durée supérieure à cinq ans.
Il peut
être renouvelé, dans le cas prévu au
premier
alinéa de l'article 822, jusqu'à la
majorité du
plus jeune des descendants et, dans le cas prévu au
deuxième alinéa du même article,
jusqu'au
décès du conjoint survivant.
«
Art. 824. -
Si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal
peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en
fonction des intérêts en présence et
sans
préjudice de l'application des articles 831 à
832-3,
attribuer sa part à celui qui a demandé le
partage.
«
S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le
complément est versé par ceux des indivisaires
qui ont
concouru à la demande, sans préjudice de la
possibilité pour les autres indivisaires d'y participer,
s'ils
en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision
est
augmentée à proportion de son versement.
«
Paragraphe 2
« Des
parts et des lots
«
Art. 825. - La masse partageable comprend les biens existant
à
l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont
été
subrogés, et dont le défunt n'a pas
disposé
à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
«
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport
ou
à réduction, ainsi que des dettes des
copartageants
envers le défunt ou envers l'indivision.
«
Art. 826. - L'égalité dans le partage est une
égalité en valeur.
«
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur
égale à celle de ses droits dans l'indivision.
«
S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué
autant de lots qu'il est nécessaire.
«
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots
d'égale valeur, leur inégalité se
compense par une
soulte.
« Art. 827. - Le partage de la
masse
s'opère par tête. Toutefois, il se fait par souche
quand
il y a lieu à représentation. Une fois
opéré le partage par souche, une
répartition
distincte est opérée, le cas
échéant, entre
les héritiers de chaque souche.
«
Art. 828. -
Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des
délais de
paiement et que, par suite des circonstances économiques, la
valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou
diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes
restant
dues augmentent ou diminuent dans la même proportion, sauf
exclusion de cette variation par les parties.
«
Art. 829.
- En vue de leur répartition, les biens sont
estimés
à leur valeur à la date de la jouissance divise
telle
qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte,
s'il
y a lieu, des charges les grevant.
« Cette
date est la plus proche possible du partage.
«
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une
date
plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus
favorable
à la réalisation de
l'égalité.
«
Art. 830. - Dans la formation et la composition des lots, on s'efforce
d'éviter de diviser les unités
économiques et
autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait
la
dépréciation.
«
Paragraphe 3
« Des
attributions préférentielles
«
Art. 831. - Le conjoint survivant ou tout héritier
copropriétaire peut demander l'attribution
préférentielle par voie de partage, à
charge de
soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise
agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale
ou
quote-part indivise d'une telle entreprise, même
formée
pour une part de biens dont il était
déjà
propriétaire ou copropriétaire avant le
décès, à l'exploitation de laquelle il
participe
ou a participé effectivement. Dans le cas de
l'héritier,
la condition de participation peut être ou avoir
été remplie par son conjoint ou ses descendants.
«
S'il y a lieu, la demande d'attribution
préférentielle
peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de
l'application des dispositions légales ou des clauses
statutaires sur la continuation d'une société
avec le
conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
«
Art. 831-1. - Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun
héritier copropriétaire ne demande l'application
des
dispositions prévues à l'article 831 ou de celles
des
articles 832 ou 832-1, l'attribution
préférentielle
prévue en matière agricole peut être
accordée à tout copartageant sous la condition
qu'il
s'oblige à donner à bail dans un délai
de six mois
le bien considéré dans les conditions
fixées au
chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural à un ou
plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions
personnelles prévues à l'article 831 ou
à un ou
plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces
mêmes conditions.
« Art. 831-2.
- Le conjoint
survivant ou tout héritier copropriétaire peut
également demander l'attribution
préférentielle :
«
1° De la propriété ou du droit au bail du
local qui
lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa
résidence
à l'époque du décès, et du
mobilier le
garnissant ;
« 2° De la
propriété ou du
droit au bail du local à usage professionnel servant
effectivement à l'exercice de sa profession et des objets
mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;
«
3° De l'ensemble des éléments mobiliers
nécessaires à l'exploitation d'un bien rural
cultivé par le défunt à titre de
fermier ou de
métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou
lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.
«
Art. 831-3. - L'attribution préférentielle de la
propriété du local et du mobilier le garnissant
visée au 1° de l'article 831-2 est de droit pour le
conjoint
survivant.
« Les droits
résultant de l'attribution
préférentielle ne préjudicient pas aux
droits
viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu
de l'article 764.
« Art. 832. -
L'attribution
préférentielle visée à
l'article 831 est de
droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas
les
limites de superficie fixées par décret en
Conseil
d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas
été
ordonné.
« Art. 832-1. - Si le
maintien dans
l'indivision n'a pas été ordonné et
à
défaut d'attribution préférentielle en
propriété dans les conditions prévues
à
l'article 831 ou à l'article 832, le conjoint survivant ou
tout
héritier copropriétaire peut demander
l'attribution
préférentielle de tout ou partie des biens et
droits
immobiliers à destination agricole dépendant de
la
succession en vue de constituer avec un ou plusieurs
cohéritiers
et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un
groupement
foncier agricole.
« Cette attribution est
de droit si le
conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers
remplissant les conditions personnelles prévues à
l'article 831, ou leurs descendants participant effectivement
à
l'exploitation, exigent que leur soit donné à
bail, dans
les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre
IV du
code rural, tout ou partie des biens du groupement.
«
En
cas de pluralité de demandes, les biens du groupement
peuvent,
si leur consistance le permet, faire l'objet de plusieurs baux
bénéficiant à des
cohéritiers
différents.
« Si les clauses et
conditions de ce
bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet d'un accord, elles sont
fixées par le tribunal.
« Les
biens et droits
immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas d'apporter au
groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la
succession, sont attribués par priorité, dans les
limites
de leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas
consenti à la formation du groupement. Si ces indivisaires
ne
sont pas remplis de leurs droits par l'attribution ainsi faite, une
soulte doit leur être versée. Sauf accord amiable
entre
les copartageants, la soulte éventuellement due est payable
dans
l'année suivant le partage. Elle peut faire l'objet d'une
dation
en paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole,
à moins que les intéressés, dans le
mois suivant
la proposition qui leur en est faite, n'aient fait connaître
leur
opposition à ce mode de règlement.
«
Le
partage n'est parfait qu'après la signature de l'acte
constitutif du groupement foncier agricole et, s'il y a lieu, du ou des
baux à long terme.
« Art.
832-2. - Si une
exploitation agricole constituant une unité
économique et
non exploitée sous forme sociale n'est pas maintenue dans
l'indivision et n'a pas fait l'objet d'une attribution
préférentielle dans les conditions
prévues aux
articles 831, 832 ou 832-1, le conjoint survivant ou tout
héritier copropriétaire qui désire
poursuivre
l'exploitation à laquelle il participe ou a
participé
effectivement peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que
le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui
consentent un bail à long terme dans les conditions
fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code
rural,
sur les terres de l'exploitation qui leur échoient. Dans le
cas
de l'héritier, la condition de participation peut avoir
été remplie par son conjoint ou ses descendants.
Sauf
accord amiable entre les parties, celui qui demande à
bénéficier de ces dispositions reçoit
par
priorité dans sa part les bâtiments d'exploitation
et
d'habitation.
« Les dispositions qui
précèdent sont applicables à une
partie de
l'exploitation agricole pouvant constituer une unité
économique. Cette unité économique
peut être
formée, pour une part, de biens dont le conjoint survivant
ou
l'héritier était déjà
propriétaire
ou copropriétaire avant le décès.
«
Il est tenu compte, s'il y a lieu, de la
dépréciation due
à l'existence du bail dans l'évaluation des
terres
incluses dans les différents lots.
«
Les articles
L. 412-14 et L. 412-15 du code rural déterminent les
règles spécifiques au bail mentionné
au premier
alinéa du présent article.
«
Si, en raison
de l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs à
gérer
tout ou partie de l'exploitation, les intérêts des
cohéritiers risquent d'être compromis, le tribunal
peut
décider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les trois premiers
alinéas du présent article.
«
Art. 832-3. -
L'attribution préférentielle peut être
demandée conjointement par plusieurs successibles afin de
conserver ensemble le bien indivis.
« A
défaut
d'accord amiable, la demande d'attribution
préférentielle
est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction
des
intérêts en présence.
«
En cas de
demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des
différents postulants à gérer les
biens en cause
et à s'y maintenir. Pour l'entreprise, le tribunal tient
compte
en particulier de la durée de la participation personnelle
à l'activité.
« Art.
832-4. - Les biens
faisant l'objet de l'attribution sont estimés à
leur
valeur à la date fixée conformément
à
l'article 829.
« Sauf accord amiable entre
les
copartageants, la soulte éventuellement due est payable
comptant. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 831-3
et
832, l'attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement
d'une fraction de la soulte, égale au plus à la
moitié, des délais ne pouvant excéder
dix ans.
Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent
intérêt au taux légal.
«
En cas de
vente de la totalité des biens attribués, la
fraction de
la soulte y afférente devient immédiatement
exigible ; en
cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé
aux
copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore
due.
«
Art. 833. - Les dispositions des articles 831 à 832-4
profitent
au conjoint ou à tout héritier appelé
à
succéder en vertu de la loi, qu'il soit
copropriétaire en
pleine propriété ou en
nue-propriété.
«
Ces dispositions, à l'exception de celles de l'article 832,
profitent aussi à l'héritier ayant une vocation
universelle ou à titre universel à la succession
en vertu
d'un testament ou d'une institution contractuelle.
«
Art.
834. - Le bénéficiaire de l'attribution
préférentielle ne devient propriétaire
exclusif du
bien attribué qu'au jour du partage définitif.
«
Jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à
l'attribution
que lorsque la valeur du bien, telle que
déterminée au
jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au
jour
du partage indépendamment de son fait personnel.
«
Sous-section 2
« Du
partage amiable
«
Art. 835. - Si tous les indivisaires sont présents et
capables,
le partage peut intervenir dans la forme et selon les
modalités
choisies par les parties.
« Lorsque
l'indivision porte sur
des biens soumis à la publicité
foncière, l'acte
de partage est passé par acte notarié.
«
Art. 836. - Si un indivisaire est présumé absent
ou, par
suite d'éloignement, se trouve hors d'état de
manifester
sa volonté, un partage amiable peut intervenir dans les
conditions prévues à l'article 116.
«
De
même, si un indivisaire fait l'objet d'un régime
de
protection, un partage amiable peut intervenir dans les conditions
prévues aux titres X et XI du livre Ier.
«
Art.
837. - Si un indivisaire est défaillant, sans qu'il soit
néanmoins dans l'un des cas prévus à
l'article
836, il peut, à la diligence d'un copartageant,
être mis
en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire
représenter au
partage amiable.
« Faute pour cet
indivisaire d'avoir
constitué mandataire dans les trois mois de la mise en
demeure,
un copartageant peut demander au juge de désigner toute
personne
qualifiée qui représentera le
défaillant
jusqu'à la réalisation complète du
partage. Cette
personne ne peut consentir au partage qu'avec l'autorisation du juge.
«
Art. 838. - Le partage amiable peut être total ou partiel. Il
est
partiel lorsqu'il laisse subsister l'indivision à
l'égard
de certains biens ou de certaines personnes.
«
Art. 839. -
Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les
mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes
biens ou
sur des biens différents, un partage amiable unique peut
intervenir.
« Sous-section 3
«
Du partage judiciaire
«
Art. 840. - Le partage est fait en justice lorsque l'un des
indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il
s'élève des contestations sur la
manière d'y
procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a
pas
été autorisé ou approuvé
dans l'un des cas
prévus aux articles 836 et 837.
«
Art. 840-1. -
Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les
mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes
biens ou
sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
«
Art. 841. - Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est
exclusivement compétent pour connaître de l'action
en
partage et des contestations qui s'élèvent soit
à
l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des
opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue
sur
les demandes relatives à la garantie des lots entre les
copartageants et sur celles en nullité de partage ou en
complément de part.
« Art.
841-1. - Si le notaire
commis pour établir l'état liquidatif se heurte
à
l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte
extrajudiciaire, de se faire représenter.
«
Faute
pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les
trois
mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de
désigner toute personne qualifiée qui
représentera
le défaillant jusqu'à la réalisation
complète des opérations.
«
Art. 842. - A
tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires
et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions
prévues pour un partage de cette nature sont
réunies.
»
II. - A. - Le code rural est ainsi
modifié :
1°
Dans le premier alinéa de l'article L. 143-6, la
référence : « 832-2 » est
remplacée
par la référence : « 832-1 » ;
2°
Dans l'article L. 321-23, les références :
« 832
à 832-4 » sont remplacées par les
références : « 831 à 834
» ;
3°
Dans l'article L. 321-24, les références :
« 832 et
suivants » sont remplacées par les
références : « 831 à 834
», et les
mots : « au troisième alinéa de
l'article 832
» sont remplacés par les mots : « au
premier
alinéa de l'article 831 » ;
4°
Dans le premier
alinéa de l'article L. 322-14, les
références :
« 832 et suivants » sont remplacées par
les
références : « 831, 832-1, 832-3,
832-4, 833 et 834
» ;
5° Dans le premier
alinéa de l'article L.
412-14, la référence : « 832-3
» est
remplacée par la référence :
« 832-2 ».
B.
- Dans l'article 1722 bis du code général des
impôts, les références : «
832-1 et 868
» sont remplacées par les
références :
« 832 et 924-3 ».
C. - Dans le
dernier alinéa
de l'article 1873-13 du code civil, les
références :
« 832 à 832-3 » sont
remplacées par les
références : « 831 à 832-2
».
D.
- Dans l'article 14 de la loi n° 61-1378 du 19
décembre 1961
modifiant les articles 815, 832, 866, 2103 (3°) et 2109 du code
civil, les articles 790, 807, 808 et 831 du code rural et certaines
dispositions fiscales, les références :
« 815, 832
et 866 » sont remplacées par les
références
: « 820, 821-1, 831-2, 831-3 et 924 ».
Article
5
I. - Dans la section 2 du chapitre VIII
du titre Ier du livre III du code civil :
1°
L'article 843 est ainsi modifié :
a)
Le mot : « bénéficiaire » est
remplacé
par les mots : « ayant accepté à
concurrence de
l'actif » ;
b) Les mots : « par
préciput et » sont supprimés ;
c)
Après les mots : « hors part », il est
inséré le mot : « successorale
» ;
d) Les mots : « , ou avec
dispense de rapport » sont supprimés ;
2°
Dans l'article 844, les mots : « par préciput
» sont
remplacés par les mots : « hors part successorale
»,
et les mots : « ou avec dispense de rapport » sont
supprimés ;
3° L'article 845 est
complété par les mots et un alinéa
ainsi
rédigés : « à moins que le
disposant ait
expressément exigé le rapport en cas de
renonciation.
«
Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur
rapportée excède les droits qu'il aurait
dû avoir
dans le partage s'il y avait participé,
l'héritier
renonçant indemnise les héritiers acceptants
à
concurrence de cet excédent. » ;
4°
L'article 846 est ainsi rédigé :
«
Art. 846. - Le donataire qui n'était pas héritier
présomptif lors de la donation, mais qui se trouve
successible
au jour de l'ouverture de la succession, ne doit pas le rapport,
à moins que le donateur ne l'ait expressément
exigé. » ;
5° L'article
851 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
«
Il est également dû en cas de donation de fruits
ou de
revenus, à moins que la libéralité
n'ait
été faite expressément hors part
successorale.
» ;
6° L'article 852 est ainsi
rédigé :
«
Art. 852. - Les frais de nourriture, d'entretien,
d'éducation,
d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de
noces et les présents d'usage ne doivent pas être
rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
«
Le caractère de présent d'usage
s'apprécie
à la date où il est consenti et compte tenu de la
fortune
du disposant. » ;
7° L'article 856
est ainsi rédigé :
«
Art. 856. - Les fruits des choses sujettes à rapport sont
dus
à compter du jour de l'ouverture de la succession.
«
Les intérêts ne sont dus qu'à compter
du jour
où le montant du rapport est
déterminé. » ;
8°
Le premier alinéa de l'article 858 est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
«
Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du
deuxième alinéa de l'article 845.
«
Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation
contraire de l'acte de donation. » ;
9°
L'article 860 est ainsi modifié :
a) Le
deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
«
Si le bien a été aliéné
avant le partage,
on tient compte de la valeur qu'il avait à
l'époque de
l'aliénation. Si un nouveau bien a été
subrogé au bien aliéné, on tient
compte de la
valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage,
d'après son état à l'époque
de
l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du
nouveau
bien était, en raison de sa nature, inéluctable
au jour
de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
»
;
b) Dans le quatrième alinéa,
les mots : «
par préciput et » sont supprimés, et le
même
alinéa est complété par le mot :
«
successorale ».
II. - L'article 869 du
même code devient l'article 860-1.
Article
6
Dans la section 3 du chapitre VIII du
titre Ier du livre III du code civil :
1° Le
paragraphe 1 est ainsi rédigé :
«
Paragraphe 1
« Des
dettes des copartageants
«
Art. 864. - Lorsque la masse partageable comprend une
créance
à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce
dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses
droits dans la masse.
« A due concurrence,
la dette
s'éteint par confusion. Si son montant excède les
droits
du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde
sous
les conditions et délais qui affectaient l'obligation.
«
Art. 865. - Sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la
créance n'est pas exigible avant la clôture des
opérations de partage. Toutefois, l'héritier
débiteur peut décider à tout moment de
s'en
acquitter volontairement.
« Art. 866. -
Les sommes rapportables produisent intérêt au taux
légal, sauf stipulation contraire.
«
Ces intérêts courent depuis l'ouverture de la
succession
lorsque l'héritier en était débiteur
envers le
défunt et à compter du jour où la
dette est
exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l'indivision.
«
Art. 867. - Lorsque le copartageant a lui-même une
créance
à faire valoir, il n'est alloti de sa dette que si, balance
faite, le compte présente un solde en faveur de la masse
indivise. » ;
2° Le paragraphe 2
intitulé :
« Des autres dettes » comprend les articles 870
à
882. Il est ainsi modifié :
a) Dans
l'article 873, les
mots : « et portion virile » sont
remplacés par le
mot : « successorale » ;
b) Dans
l'article 874, les mots : « et successeurs à titre
universel » sont supprimés ;
c)
Dans l'article 875, les mots : « ou successeur à
titre
universel » et « ou successeurs à titre
universel,
» sont supprimés, et les mots : « du
bénéfice d'inventaire » sont
remplacés par
les mots : « de l'acceptation à concurrence de
l'actif net
» ;
d) Dans l'article 876, les mots :
« ou successeurs à titre universel »
sont supprimés ;
e) Les articles 877
à 881 sont ainsi rédigés :
«
Art. 877. - Le titre exécutoire contre le défunt
l'est
aussi contre l'héritier, huit jours après que la
signification lui en a été faite.
«
Art.
878. - Les créanciers du défunt et les
légataires
de sommes d'argent peuvent demander à être
préférés sur l'actif successoral
à tout
créancier personnel de l'héritier.
«
Réciproquement, les créanciers personnels de
l'héritier peuvent demander à être
préférés à tout
créancier du
défunt sur les biens de l'héritier non recueillis
au
titre de la succession.
« Le droit de
préférence donne lieu au privilège sur
les
immeubles prévu au 6° de l'article 2374 et il est
sujet
à inscription conformément à l'article
2383.
«
Art. 879. - Ce droit peut s'exercer par tout acte par lequel un
créancier manifeste au créancier concurrent son
intention
d'être préféré sur un bien
déterminé.
« Art.
880. - Il ne peut pas être exercé lorsque le
créancier demandeur y a renoncé.
«
Art. 881. - Il se prescrit, relativement aux meubles, par deux ans
à compter de l'ouverture de la succession.
«
A l'égard des immeubles, l'action peut être
exercée
tant qu'ils demeurent entre les mains de l'héritier.
»
Article 7
Dans
la section 4 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil :
1°
Le premier alinéa de l'article 884 est
complété par une phrase ainsi
rédigée :
«
Ils sont également garants de l'insolvabilité du
débiteur d'une dette mise dans le lot d'un copartageant,
révélée avant le partage. » ;
2°
Le premier alinéa de l'article 885 est ainsi
rédigé :
«
Chacun des cohéritiers est personnellement
obligé,
à proportion de son émolument, d'indemniser le
cohéritier évincé de la perte qu'il a
subie,
évaluée au jour de l'éviction.
» ;
3° L'article 886 est ainsi
rédigé :
«
Art. 886. - L'action en garantie se prescrit par deux ans à
compter de l'éviction ou de la découverte du
trouble.
»
Article 8
La
section 5 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil est
ainsi rédigée :
«
Section 5
« Des
actions en nullité du partage
ou en
complément de part
«
Paragraphe 1
« Des
actions en nullité du partage
«
Art. 887. - Le partage peut être annulé pour cause
de violence ou de dol.
«
Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si
celle-ci
a porté sur l'existence ou la quotité des droits
des
copartageants ou sur la propriété des biens
compris dans
la masse partageable.
« S'il
apparaît que les
conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent
être réparées autrement que par
l'annulation du
partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des
parties,
ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.
«
Art. 887-1. - Le partage peut être également
annulé
si un des cohéritiers y a été omis.
«
L'héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part,
soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage.
«
Pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels
a
porté le partage déjà
réalisé sont
réévalués de la même
manière que s'il
s'agissait d'un nouveau partage.
« Art.
888. - Le
copartageant qui a aliéné son lot en tout ou
partie n'est
plus recevable à intenter une action fondée sur
le dol,
l'erreur ou la violence, si l'aliénation qu'il a faite est
postérieure à la découverte du dol ou
de l'erreur
ou à la cessation de la violence.
«
Paragraphe 2
« De
l'action en complément de part
«
Art. 889. - Lorsque l'un des copartageants établit avoir
subi
une lésion de plus du quart, le complément de sa
part lui
est fourni, au choix du défendeur, soit en
numéraire,
soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu
lésion, on
estime les objets suivant leur valeur à l'époque
du
partage.
« L'action en
complément de part se prescrit par deux ans à
compter du partage.
«
Art. 890. - L'action en complément de part est admise contre
tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est
de
faire cesser l'indivision entre copartageants.
«
L'action
n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue à la
suite du partage ou de l'acte qui en tient lieu sur les
difficultés que présentait ce partage ou cet acte.
«
En cas de partages partiels successifs, la lésion
s'apprécie sans tenir compte ni du partage partiel
déjà intervenu lorsque celui-ci a rempli les
parties de
leurs droits par parts égales ni des biens non encore
partagés.
« Art. 891. -
L'action en
complément de part n'est pas admise contre une vente de
droits
indivis faite sans fraude à un indivisaire par ses
co-indivisaires ou par l'un d'eux, lorsque la cession comporte un
aléa défini dans l'acte et
expressément
accepté par le cessionnaire.
«
Art. 892. - La
simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage
complémentaire portant sur ce bien. »
TITRE
II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
LIBÉRALITÉS
Article 9
Le
titre II du livre III du code civil est intitulé :
« Des libéralités ».
Article
10
Les chapitres Ier et II du titre II du
livre III du code civil sont ainsi modifiés :
1°
L'article 893 est ainsi rédigé :
«
Art. 893. - La libéralité est l'acte par lequel
une
personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses
biens
ou de ses droits au profit d'une autre personne.
«
Il ne peut être fait de libéralité que
par donation entre vifs ou par testament. » ;
2°
Dans l'article 895, après les mots : « de ses
biens
», sont insérés les mots : «
ou de ses droits
» ;
3° L'article 896 est ainsi
rédigé :
«
Art. 896. - La disposition par laquelle une personne est
chargée
de conserver et de rendre à un tiers ne produit d'effet que
dans
le cas où elle est autorisée par la loi.
» ;
4° L'article 897 est
abrogé ;
5° L'article 901 est
ainsi rédigé :
«
Art. 901. - Pour faire une libéralité, il faut
être
sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le
consentement a été vicié par l'erreur,
le dol ou
la violence. » ;
6° Le premier
alinéa de l'article 910 est ainsi modifié :
a)
Le mot : « hospices » est remplacé par
les mots :
« établissements de santé, des
établissements sociaux et médico-sociaux
» ;
b) Les mots : « une
ordonnance royale » sont remplacés par le mot :
« décret » ;
7°
L'article 911 est ainsi rédigé :
«
Art. 911. - Toute libéralité au profit d'une
personne
physique, frappée d'une incapacité de recevoir
à
titre gratuit, est nulle, qu'elle soit déguisée
sous la
forme d'un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes
interposées, physiques ou morales.
«
Sont
présumés personnes interposées,
jusqu'à
preuve contraire, les père et mère, les enfants
et
descendants, ainsi que l'époux de la personne incapable.
»
Article 11
Le
chapitre III du titre II du livre III du code civil est
intitulé
: « De la réserve
héréditaire, de la
quotité disponible et de la réduction »
et comprend
les articles 912 à 930-5. Il est ainsi organisé :
1°
La section 1 est intitulée : « De la
réserve
héréditaire et de la quotité
disponible » et
comprend les articles 912 à 917 ;
2°
La section 2 est
intitulée : « De la réduction des
libéralités excessives » et est ainsi
divisée :
a) Le paragraphe 1 est
intitulé :
« Des opérations préliminaires
à la
réduction » et comprend les articles 918
à 920 ;
b)
Le paragraphe 2 est intitulé : « De l'exercice de
la
réduction » et comprend les articles 921
à 928 ;
c)
Le paragraphe 3 est intitulé : « De la
renonciation
anticipée à l'action en réduction
» et
comprend les articles 929 à 930-5.
Article
12
I. - Dans la section 1 du chapitre III
du titre II du livre III du code civil :
1°
Il est rétabli un article 912 ainsi
rédigé :
«
Art. 912. - La réserve héréditaire est
la part des
biens et droits successoraux dont la loi assure la
dévolution
libre de charges à certains héritiers dits
réservataires, s'ils sont appelés à la
succession
et s'ils l'acceptent.
« La
quotité disponible est
la part des biens et droits successoraux qui n'est pas
réservée par la loi et dont le défunt
a pu
disposer librement par des libéralités.
» ;
2° L'article 913 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
«
L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le
nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il
est
représenté ou s'il est tenu au rapport d'une
libéralité en application des dispositions de
l'article
845. » ;
3° L'article 914 est
abrogé ;
4° Dans l'article 914-1,
les mots : « et d'ascendant » sont
supprimés ;
5° Dans l'article
916, les mots : « , d'ascendant » sont
supprimés.
II.
- Dans la dernière phrase du premier alinéa de
l'article
L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle,
les mots
: « les articles 913 et 914 » sont
remplacés par les
mots : « l'article 913 ».
Article
13
I. - Le livre III du code civil est
ainsi modifié :
1° L'article 918
est ainsi rédigé :
«
Art. 918. - La valeur en pleine propriété des
biens
aliénés, soit à charge de rente
viagère,
soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit
à
l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la
quotité disponible. L'éventuel
excédent est sujet
à réduction. Cette imputation et cette
réduction
ne peuvent être demandées que par ceux des autres
successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces
aliénations. » ;
2°
L'article 919 est ainsi modifié :
a)
Dans le premier alinéa, les mots : « à
titre de
préciput, et » sont supprimés, et le
même
alinéa est complété par le mot :
«
successorale » ;
b) Dans le
deuxième alinéa,
les mots : « le don est à titre de
préciput et
» sont remplacés par les mots : « la
donation est
» et, après les mots : « hors part
», il est
inséré le mot : « successorale
» ;
3° Après l'article
919, il est inséré un article 919-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 919-1. - La donation faite en avancement de part successorale
à un héritier réservataire qui accepte
la
succession s'impute sur sa part de réserve et,
subsidiairement,
sur la quotité disponible, s'il n'en a pas
été
autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est
sujet
à réduction.
« La
donation faite en
avancement de part successorale à un héritier
réservataire qui renonce à la succession est
traitée comme une donation faite hors part successorale.
Toutefois, lorsqu'il est astreint au rapport en application des
dispositions de l'article 845, l'héritier qui renonce est
traité comme un héritier acceptant pour la
réunion
fictive l'imputation et, le cas échéant, la
réduction de la libéralité qui lui a
été consentie. » ;
4°
Après l'article 919, il est inséré un
article 919-2 ainsi rédigé :
«
Art. 919-2. - La libéralité faite hors part
successorale
s'impute sur la quotité disponible. L'excédent
est sujet
à réduction. » ;
5°
L'article 920 est ainsi rédigé :
«
Art. 920. - Les libéralités, directes ou
indirectes, qui
portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs
héritiers, sont réductibles à la
quotité
disponible lors de l'ouverture de la succession. » ;
6°
L'article 921 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
«
Le délai de prescription de l'action en réduction
est
fixé à cinq ans à compter de
l'ouverture de la
succession, ou à deux ans à compter du jour
où les
héritiers ont eu connaissance de l'atteinte
portée
à leur réserve, sans jamais pouvoir
excéder dix
ans à compter du décès. » ;
7°
Le deuxième alinéa de l'article 922 est ainsi
rédigé :
«
Les biens dont il a été disposé par
donation entre
vifs sont fictivement réunis à cette masse,
d'après leur état à
l'époque de la donation
et leur valeur à l'ouverture de la succession,
après
qu'en ont été déduites les dettes ou
les charges
les grevant. Si les biens ont été
aliénés,
il est tenu compte de leur valeur à l'époque de
l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de
la
valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession,
d'après leur état à
l'époque de
l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des
nouveaux
biens était, en raison de leur nature,
inéluctable au
jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
» ;
8° L'article 924 est
remplacé par trois articles 924, 924-1 et 924-2 ainsi
rédigés :
«
Art. 924. - Lorsque la libéralité
excède la
quotité disponible, le gratifié, successible ou
non
successible, doit indemniser les héritiers
réservataires
à concurrence de la portion excessive de la
libéralité, quel que soit cet excédent.
«
Le paiement de l'indemnité par l'héritier
réservataire se fait en moins prenant et en
priorité par
voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.
«
Art. 924-1. - Le gratifié peut exécuter la
réduction en nature, par dérogation à
l'article
924, lorsque le bien donné ou légué
lui appartient
encore et qu'il est libre de toute charge dont il n'aurait pas
déjà été grevé
à la date de
la libéralité, ainsi que de toute occupation dont
il
n'aurait pas déjà fait l'objet à cette
même
date.
« Cette faculté
s'éteint s'il
n'exprime pas son choix pour cette modalité de
réduction
dans un délai de trois mois à compter de la date
à
laquelle un héritier réservataire l'a mis en
demeure de
prendre parti.
« Art. 924-2. - Le montant
de
l'indemnité de réduction se calcule
d'après la
valeur des biens donnés ou légués
à
l'époque du partage ou de leur aliénation par le
gratifié et en fonction de leur état au jour
où la
libéralité a pris effet. S'il y a eu subrogation,
le
calcul de l'indemnité de réduction tient compte
de la
valeur des nouveaux biens à l'époque du partage,
d'après leur état à
l'époque de
l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des
nouveaux
biens était, en raison de leur nature,
inéluctable au
jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
» ;
9° L'article 868 devient
l'article 924-3. Il est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa est supprimé ;
b)
Au début du deuxième alinéa, le mot :
« Elle
» est remplacé par les mots : «
L'indemnité
de réduction » ;
c) Dans la
dernière phrase
du deuxième alinéa, la
référence : «
833-1 » est remplacée par la
référence :
« 828 » ;
d) A la fin de la
première phrase
du troisième alinéa, les mots : « en
matière
civile » sont remplacés par les mots : «
à
compter de la date à laquelle le montant de
l'indemnité
de réduction a été fixé
» ;
10° Après l'article
924, il est inséré un article 924-4 ainsi
rédigé :
«
Art. 924-4. - Après discussion préalable des
biens du
débiteur de l'indemnité en réduction
et en cas
d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers
réservataires peuvent exercer l'action en
réduction ou
revendication contre les tiers détenteurs des immeubles
faisant
partie des libéralités et
aliénés par le
gratifié. L'action est exercée de la
même
manière que contre les gratifiés
eux-mêmes et
suivant l'ordre des dates des aliénations, en
commençant
par la plus récente. Elle peut être
exercée contre
les tiers détenteurs de meubles lorsque l'article 2279 ne
peut
être invoqué.
«
Lorsque, au jour de la
donation ou postérieurement, le donateur et tous les
héritiers réservataires présomptifs
ont consenti
à l'aliénation du bien donné, aucun
héritier réservataire, même
né après
que le consentement de tous les héritiers
intéressés a été recueilli,
ne peut exercer
l'action contre les tiers détenteurs. S'agissant des biens
légués, cette action ne peut plus être
exercée lorsque les héritiers
réservataires ont
consenti à l'aliénation. » ;
11°
L'article 925 est abrogé ;
12°
L'article 928 est ainsi rédigé :
«
Art. 928. - Lorsque la réduction s'exécute en
nature, le
donataire restitue les fruits de ce qui excède la portion
disponible, à compter du jour du décès
du
donateur, si la demande en réduction est faite dans
l'année ; sinon, du jour de la demande. »
II.
-
Dans le dernier alinéa de l'article L. 321-17 du code rural,
la
référence : « 868 » est
remplacée par
la référence : « 924-3 ».
Article
14
Le paragraphe 3 de la section 2 du
chapitre III du titre II du livre III du code civil est ainsi
rédigé :
«
Paragraphe 3
« De la
renonciation anticipée à l'action en
réduction
«
Art. 929. - Tout héritier réservataire
présomptif
peut renoncer à exercer une action en réduction
dans une
succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au
profit d'une ou de plusieurs personnes
déterminées. La
renonciation n'engage le renonçant que du jour où
elle a
été acceptée par celui dont il a
vocation à
hériter.
« La renonciation peut
viser une atteinte
portant sur la totalité de la réserve ou sur une
fraction
seulement. Elle peut également ne viser que la
réduction
d'une libéralité portant sur un bien
déterminé.
« L'acte
de renonciation ne peut
créer d'obligations à la charge de celui dont on
a
vocation à hériter ou être
conditionné
à un acte émanant de ce dernier.
«
Art. 930.
- La renonciation est établie par acte authentique
spécifique reçu par deux notaires. Elle est
signée
séparément par chaque renonçant en
présence
des seuls notaires. Elle mentionne précisément
ses
conséquences juridiques futures pour chaque
renonçant.
«
La renonciation est nulle lorsqu'elle n'a pas été
établie dans les conditions fixées au
précédent alinéa, ou lorsque le
consentement du
renonçant a été vicié par
l'erreur, le dol
ou la violence.
« La renonciation peut
être faite dans le même acte par plusieurs
héritiers réservataires.
«
Art. 930-1. - La capacité requise du renonçant
est celle
exigée pour consentir une donation entre vifs. Toutefois, le
mineur émancipé ne peut renoncer par anticipation
à l'action en réduction.
«
La renonciation, quelles que soient ses modalités, ne
constitue pas une libéralité.
«
Art. 930-2. - La renonciation ne produit aucun effet s'il n'a pas
été porté atteinte à la
réserve
héréditaire du renonçant. Si
l'atteinte à
la réserve héréditaire n'a
été
exercée que partiellement, la renonciation ne produit
d'effets
qu'à hauteur de l'atteinte à la
réserve du
renonçant résultant de la
libéralité
consentie. Si l'atteinte à la réserve porte sur
une
fraction supérieure à celle prévue
dans la
renonciation, l'excédent est sujet à
réduction.
«
La renonciation relative à la réduction d'une
libéralité portant sur un bien
déterminé
est caduque si la libéralité attentatoire
à la
réserve ne porte pas sur ce bien. Il en va de même
si la
libéralité n'a pas été
faite au profit de
la ou des personnes déterminées.
«
Art. 930-3. - Le renonçant ne peut demander la
révocation de sa renonciation que si :
«
1° Celui dont il a vocation à hériter ne
remplit pas ses obligations alimentaires envers lui ;
«
2° Au jour de l'ouverture de la succession, il est dans un
état de besoin qui disparaîtrait s'il n'avait pas
renoncé à ses droits réservataires ;
«
3° Le bénéficiaire de la renonciation
s'est rendu
coupable d'un crime ou d'un délit contre sa personne.
«
Art. 930-4. - La révocation n'a jamais lieu de plein droit.
«
La demande en révocation est formée dans
l'année,
à compter du jour de l'ouverture de la succession, si elle
est
fondée sur l'état de besoin. Elle est
formée dans
l'année, à compter du jour du fait
imputé par le
renonçant ou du jour où le fait a pu
être connu par
ses héritiers, si elle est fondée sur le
manquement aux
obligations alimentaires ou sur l'un des faits visés au
3°
de l'article 930-3.
« La
révocation en application
du 2° de l'article 930-3 n'est prononcée
qu'à
concurrence des besoins de celui qui avait renoncé.
«
Art. 930-5. - La renonciation est opposable aux
représentants du renonçant. »
Article
15
Le chapitre IV du titre II du livre III
du code civil est ainsi modifié :
1°
L'article 952 est ainsi rédigé :
«
Art. 952. - L'effet du droit de retour est de résoudre
toutes
les aliénations des biens et des droits donnés,
et de
faire revenir ces biens et droits au donateur, libres de toutes charges
et hypothèques, exceptée l'hypothèque
légale des époux si les autres biens de
l'époux
donataire ne suffisent pas à l'accomplissement de ce retour
et
que la donation lui a été faite par le contrat de
mariage
dont résultent ces charges et hypothèques.
» ;
2° L'article 960 est ainsi
modifié :
a) Les mots : « par
les ascendants aux conjoints, ou » sont supprimés ;
b)
Les mots : « demeureront révoquées de
plein droit
» sont remplacés par les mots : «
peuvent être
révoquées, si l'acte de donation le
prévoit,
» ;
c) Les mots : « du donateur,
même posthume
» sont remplacés par les mots : « issu
du donateur,
même après son décès, ou
adopté par
lui dans les formes et conditions prévues au chapitre Ier du
titre VIII du livre Ier » ;
3°
Dans l'article 961, les
mots : « aura lieu » sont remplacés par
les mots :
« peut avoir lieu » ;
4°
L'article 962 est ainsi rédigé :
«
Art. 962. - La donation peut pareillement être
révoquée, même si le donataire est
entré en
possession des biens donnés et qu'il y a
été
laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant.
Toutefois, le donataire n'est pas tenu de restituer les fruits qu'il a
perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour
auquel la naissance de l'enfant ou son adoption en la forme
plénière lui a été
notifiée par
exploit ou autre acte en bonne forme, même si la demande pour
rentrer dans les biens donnés a été
formée
après cette notification. » ;
5°
L'article 963 est ainsi rédigé :
«
Art. 963. - Les biens et droits compris dans la donation
révoquée rentrent dans le patrimoine du donateur,
libres
de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans
qu'ils puissent demeurer affectés, même
subsidiairement,
à l'hypothèque légale des
époux ; il en est
ainsi même si la donation a été faite
en faveur du
mariage du donataire et insérée dans le contrat
de
mariage. » ;
6° Les articles 964
à 966 sont ainsi rédigés :
«
Art. 964. - La mort de l'enfant du donateur est sans effet sur la
révocation des donations prévue à
l'article 960.
«
Art. 965. - Le donateur peut, à tout moment, renoncer
à
exercer la révocation pour survenance d'enfant.
«
Art. 966. - L'action en révocation se prescrit par cinq ans
à compter de la naissance ou de l'adoption du dernier
enfant.
Elle ne peut être exercée que par le donateur.
»
Article 16
Dans
la première phrase de l'article 980 du code civil, les mots
:
« être Français et » sont
remplacés par
les mots : « comprendre la langue française et
être
».
Article 17
La
section 2 du chapitre V du titre II du livre III du code civil est
ainsi modifiée :
1° L'article 983
est ainsi rédigé :
«
Art. 983. - Dans tous les cas, il est fait un double original des
testaments mentionnés aux articles 981 et 982.
«
Si cette formalité n'a pu être accomplie en raison
de
l'état de santé du testateur, il est
dressé une
expédition du testament, signée par les
témoins et
par les officiers instrumentaires, pour tenir lieu du second original.
Il y est fait mention des causes qui ont empêché
de
dresser le second original.
«
Dès que leur
communication est possible, et dans le plus bref délai, les
deux
originaux, ou l'original et l'expédition du testament, sont
adressés par courriers distincts, sous pli clos et
cacheté, au ministre chargé de la
défense
nationale ou de la mer, pour être
déposés chez le
notaire indiqué par le testateur ou, à
défaut
d'indication, chez le président de la chambre des notaires
de
l'arrondissement du dernier domicile du testateur. » ;
2°
L'article 985 est ainsi rédigé :
«
Art. 985. - Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute
communication est impossible à cause d'une maladie
contagieuse
peuvent être faits par toute personne atteinte de cette
maladie
ou située dans des lieux qui en sont infectés,
devant le
juge d'instance ou devant l'un des officiers municipaux de la commune,
en présence de deux témoins. » ;
3°
L'article 986 est ainsi rédigé :
«
Art. 986. - Les testaments faits dans une île du territoire
métropolitain ou d'un département d'outre-mer,
où
il n'existe pas d'office notarial, peuvent, lorsque toute communication
avec le territoire auquel cette île est rattachée
est
impossible, être reçus dans les formes
prévues
à l'article 985. L'impossibilité des
communications est
attestée dans l'acte par le juge d'instance ou l'officier
municipal qui reçoit le testament. » ;
4°
L'article 991 est ainsi rédigé :
«
Art. 991. - Au premier arrêt dans un port étranger
où se trouve un agent diplomatique ou consulaire
français, l'un des originaux ou l'expédition du
testament
est remis, sous pli clos et cacheté, à celui-ci.
Cet
agent adresse ce pli au ministre chargé de la mer, afin que
le
dépôt prévu à l'article 983
soit
effectué. » ;
5°
L'article 992 est ainsi rédigé :
«
Art. 992. - A l'arrivée du bâtiment dans un port
du
territoire national, les deux originaux du testament, ou l'original et
son expédition, ou l'original qui reste, en cas de
transmission
ou de remise effectuée pendant le cours du voyage, sont
déposés, sous pli clos et cacheté,
pour les
bâtiments de l'Etat au ministre chargé de la
défense nationale et, pour les autres bâtiments,
au
ministre chargé de la mer. Chacune de ces pièces
est
adressée, séparément et par courriers
différents, au ministre chargé de la mer, qui les
transmet conformément à l'article 983.
» ;
6° L'article 993 est ainsi
rédigé :
«
Art. 993. - Le rôle du bâtiment mentionne, en
regard du nom
du testateur, la remise des originaux ou l'expédition du
testament faite, selon le cas, au consulat, au ministre
chargé
de la défense nationale ou au ministre chargé de
la mer.
»
Article 18
Après
l'article 1002 du code civil, il est inséré un
article 1002-1 ainsi rédigé :
«
Art. 1002-1. - Sauf volonté contraire du disposant, lorsque
la
succession a été acceptée par au moins
un
héritier désigné par la loi, le
légataire
peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont
il a
été disposé en sa faveur. Ce
cantonnement ne
constitue pas une libéralité faite par le
légataire aux autres successibles. »
Article
19
La section 7 du chapitre V du titre II
du livre III du code civil est ainsi rédigée :
«
Section 7
« Des
exécuteurs testamentaires
«
Art. 1025. - Le testateur peut nommer un ou plusieurs
exécuteurs
testamentaires jouissant de la pleine capacité civile pour
veiller ou procéder à l'exécution de
ses
volontés.
«
L'exécuteur testamentaire qui a accepté sa
mission est tenu de l'accomplir.
« Les
pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne sont pas
transmissibles à cause de mort.
«
Art. 1026. - L'exécuteur testamentaire peut être
relevé de sa mission pour motifs graves par le tribunal.
«
Art. 1027. - S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires
acceptant, l'un d'eux peut agir à défaut des
autres,
à moins que le testateur en ait disposé autrement
ou
qu'il ait divisé leur fonction.
«
Art. 1028. -
L'exécuteur testamentaire est mis en cause en cas de
contestation sur la validité ou l'exécution d'un
testament ou d'un legs.
« Dans tous les
cas, il intervient
pour soutenir la validité ou exiger l'exécution
des
dispositions litigieuses.
« Art. 1029. -
L'exécuteur testamentaire prend les mesures conservatoires
utiles à la bonne exécution du testament.
«
Il peut faire procéder, dans les formes prévues
à
l'article 789, à l'inventaire de la succession en
présence ou non des héritiers, après
les avoir
dûment appelés.
« Il
peut provoquer la vente
du mobilier à défaut de liquidités
suffisantes
pour acquitter les dettes urgentes de la succession.
«
Art. 1030. - Le testateur peut habiliter l'exécuteur
testamentaire à prendre possession en tout ou partie du
mobilier
de la succession et à le vendre s'il est
nécessaire pour
acquitter les legs particuliers dans la limite de la quotité
disponible.
« Art. 1030-1. - En l'absence
d'héritier réservataire acceptant, le testateur
peut
habiliter l'exécuteur testamentaire à disposer en
tout ou
partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux,
payer les dettes et les charges et procéder à
l'attribution ou au partage des biens subsistants entre les
héritiers et les légataires.
«
A peine
d'inopposabilité, la vente d'un immeuble de la succession ne
peut intervenir qu'après information des
héritiers par
l'exécuteur testamentaire.
«
Art. 1030-2. - Lorsque
le testament a revêtu la forme authentique, l'envoi en
possession
prévu à l'article 1008 n'est pas requis pour
l'exécution des pouvoirs mentionnés aux articles
1030 et
1030-1.
« Art. 1031. - Les habilitations
mentionnées aux articles 1030 et 1030-1 sont
données par
le testateur pour une durée qui ne peut excéder
deux
années à compter de l'ouverture du testament. Une
prorogation d'une année au plus peut être
accordée
par le juge.
« Art. 1032. - La mission de
l'exécuteur testamentaire prend fin au plus tard deux ans
après l'ouverture du testament sauf prorogation par le juge.
«
Art. 1033. - L'exécuteur testamentaire rend compte dans les
six mois suivant la fin de sa mission.
«
Si l'exécution testamentaire prend fin par le
décès de l'exécuteur, l'obligation de
rendre des
comptes incombe à ses héritiers.
«
Il assume la responsabilité d'un mandataire à
titre gratuit.
«
Art. 1033-1. - La mission d'exécuteur testamentaire est
gratuite, sauf libéralité faite à
titre
particulier eu égard aux facultés du disposant et
aux
services rendus.
« Art. 1034. - Les frais
supportés
par l'exécuteur testamentaire dans l'exercice de sa mission
sont
à la charge de la succession. »
Article
20
I. - Le chapitre VI du titre II du
livre III du code civil est ainsi rédigé :
«
Chapitre VI
« Des
libéralités graduelles et résiduelles
«
Section 1
« Des
libéralités graduelles
«
Art. 1048. - Une libéralité peut être
grevée
d'une charge comportant l'obligation pour le donataire ou le
légataire de conserver les biens ou droits qui en sont
l'objet
et de les transmettre, à son décès,
à un
second gratifié, désigné dans l'acte.
«
Art. 1049. - La libéralité ainsi consentie ne
peut
produire son effet que sur des biens ou des droits identifiables
à la date de la transmission et subsistant en nature au
décès du grevé.
«
Lorsqu'elle porte
sur des valeurs mobilières, la
libéralité produit
également son effet, en cas d'aliénation, sur les
valeurs
mobilières qui y ont été
subrogées.
« Lorsqu'elle
concerne un immeuble, la charge grevant la
libéralité est soumise à
publicité.
« Art. 1050. - Les
droits du second gratifié s'ouvrent à la mort du
grevé.
«
Toutefois, le grevé peut abandonner, au profit du second
gratifié, la jouissance du bien ou du droit objet de la
libéralité.
« Cet
abandon anticipé ne
peut préjudicier aux créanciers du
grevé
antérieurs à l'abandon, ni aux tiers ayant
acquis, de ce
dernier, un droit sur le bien ou le droit abandonné.
«
Art. 1051. - Le second gratifié est
réputé tenir
ses droits de l'auteur de la libéralité. Il en va
de
même de ses héritiers lorsque ceux-ci recueillent
la
libéralité dans les conditions prévues
à
l'article 1056.
« Art. 1052. - Il
appartient au disposant
de prescrire des garanties et des sûretés pour la
bonne
exécution de la charge.
« Art.
1053. - Le second gratifié ne peut être soumis
à l'obligation de conserver et de transmettre.
«
Si la charge a été stipulée
au-delà du
premier degré, elle demeure valable mais pour le premier
degré seulement.
« Art. 1054. -
Si le grevé
est héritier réservataire du disposant, la charge
ne peut
être imposée que sur la quotité
disponible.
«
Le donataire peut toutefois accepter, dans l'acte de donation ou
postérieurement dans un acte établi dans les
conditions
prévues à l'article 930, que la charge
grève tout
ou partie de sa réserve.
« Le
légataire
peut, dans un délai d'un an à compter du jour
où
il a eu connaissance du testament, demander que sa part de
réserve soit, en tout ou partie,
libérée de la
charge. A défaut, il doit en assumer l'exécution.
«
La charge portant sur la part de réserve du
grevé, avec
son consentement, bénéficie de plein droit, dans
cette
mesure, à l'ensemble de ses enfants nés et
à
naître.
« Art. 1055. - L'auteur
d'une donation
graduelle peut la révoquer à l'égard
du second
gratifié tant que celui-ci n'a pas notifié, dans
les
formes requises en matière de donation, son acceptation au
donateur.
« Par dérogation
à l'article 932,
la donation graduelle peut être acceptée par le
second
gratifié après le décès du
donateur.
«
Art. 1056. - Lorsque le second gratifié
prédécède au grevé ou
renonce au
bénéfice de la libéralité
graduelle, les
biens ou droits qui en faisaient l'objet dépendent de la
succession du grevé, à moins que l'acte
prévoit
expressément que ses héritiers pourront la
recueillir ou
désigne un autre second gratifié.
«
Section 2
« Des
libéralités résiduelles
«
Art. 1057. - Il peut être prévu dans une
libéralité qu'une personne sera
appelée à
recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un
premier
gratifié à la mort de celui-ci.
«
Art. 1058.
- La libéralité résiduelle n'oblige
pas le premier
gratifié à conserver les biens reçus.
Elle
l'oblige à transmettre les biens subsistants.
«
Lorsque les biens, objets de la libéralité
résiduelle, ont été
aliénés par le
premier gratifié, les droits du second
bénéficiaire ne se reportent ni sur le produit de
ces
aliénations ni sur les nouveaux biens acquis.
«
Art. 1059. - Le premier gratifié ne peut disposer par
testament
des biens donnés ou légués
à titre
résiduel.
« La
libéralité
résiduelle peut interdire au premier gratifié de
disposer
des biens par donation entre vifs.
«
Toutefois, lorsqu'il
est héritier réservataire, le premier
gratifié
conserve la possibilité de disposer entre vifs ou
à cause
de mort des biens qui ont été donnés
en avancement
de part successorale.
« Art. 1060. - Le
premier
gratifié n'est pas tenu de rendre compte de sa gestion au
disposant ou à ses héritiers.
«
Art. 1061. -
Les dispositions prévues aux articles 1049, 1051, 1052, 1055
et
1056 sont applicables aux libéralités
résiduelles.
»
II. - L'article 2506 du même
code est abrogé.
III.
- Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 38-2 de la loi du
1er
juin 1924 mettant en vigueur la législation civile
française dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin
et de la Moselle, les mots : « et des restitutions reste
régie par les dispositions des articles 941 et 1070
» sont
remplacés par les mots : « reste régie
par les
dispositions de l'article 941 ».
Article 21
Le
chapitre VII du titre II du livre III du code civil est
intitulé
: « Des libéralités-partages
». Il est ainsi
organisé :
1° La section 1 est
intitulée :
« Dispositions générales » et
comprend les
articles 1075 à 1075-5 ;
2° La
section 2 est intitulée : « Des donations-partages
» et comprend les paragraphes suivants :
a)
Le paragraphe 1 est intitulé : « Des
donations-partages
faites aux héritiers présomptifs » et
comprend les
articles 1076 à 1078-3 ;
b) Le paragraphe
2 est
intitulé : « Des donations-partages faites
à des
descendants de degrés différents » et
comprend les
articles 1078-4 à 1078-10 ;
3° La
section 3 est intitulée : « Des
testaments-partages » et comprend les articles 1079 et 1080.
Article
22
Dans la section 1 du chapitre VII du
titre II du livre III du code civil :
1°
L'article 1075 est ainsi rédigé :
«
Art. 1075. - Toute personne peut faire, entre ses héritiers
présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et
de
ses droits.
« Cet acte peut se faire sous
forme de
donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux
formalités, conditions et règles prescrites pour
les
donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le
second. » ;
2° L'article 1075-1
devient l'article 1075-3 et est ainsi rédigé :
«
Art. 1075-3. - L'action en complément de part pour cause de
lésion ne peut être exercée contre les
donations-partages et les testaments-partages. » ;
3°
L'article 1075-1 est ainsi rétabli :
«
Art. 1075-1. - Toute personne peut également faire la
distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des
descendants de degrés différents, qu'ils soient
ou non
ses héritiers présomptifs. » ;
4°
L'article 1075-2 devient l'article 1075-4 ;
5°
L'article 1075-2 est ainsi rétabli :
«
Art. 1075-2. - Si ses biens comprennent une entreprise individuelle
à caractère industriel, commercial, artisanal,
agricole
ou libéral ou des droits sociaux d'une
société
exerçant une activité à
caractère
industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral et
dans
laquelle il exerce une fonction dirigeante, le disposant peut en faire,
sous forme de donation-partage et dans les conditions
prévues
aux articles 1075 et 1075-1, la distribution et le partage entre le ou
les donataires visés auxdits articles et une ou plusieurs
autres
personnes, sous réserve des conditions propres à
chaque
forme de société ou stipulées dans les
statuts.
«
Cette libéralité est faite sous
réserve que les
biens corporels et incorporels affectés à
l'exploitation
de l'entreprise ou les droits sociaux entrent dans cette distribution
et ce partage, et que cette distribution et ce partage aient pour effet
de n'attribuer à ces autres personnes que la
propriété ou la jouissance de tout ou partie de
ces biens
ou droits. » ;
6° Dans l'article
1075-4 tel que
résultant du 4° du présent article, la
référence : « 833-1, premier
alinéa, »
est remplacée par la référence :
« 828
» ;
7° L'article 1075-3 devient
l'article 1075-5 et est ainsi rédigé :
«
Art. 1075-5. - Si tous les biens ou droits que le disposant laisse au
jour de son décès n'ont pas
été compris
dans le partage, ceux de ses biens ou droits qui n'y ont pas
été compris sont attribués ou
partagés
conformément à la loi. »
Article
23
Dans les sections 2 et 3 du chapitre
VII du titre II du livre III du code civil :
1°
Dans le deuxième alinéa de l'article 1076, les
mots :
« l'ascendant » sont remplacés par les
mots :
« le disposant » ;
2°
Après l'article 1076, il est inséré un
article 1076-1 ainsi rédigé :
«
Art. 1076-1. - En cas de donation-partage faite conjointement par deux
époux, l'enfant non commun peut être alloti du
chef de son
auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le
conjoint puisse toutefois être codonateur des biens communs.
» ;
3° L'article 1077 est ainsi
rédigé :
«
Art. 1077. - Les biens reçus à titre de partage
anticipé par un héritier réservataire
présomptif s'imputent sur sa part de réserve,
à
moins qu'ils n'aient été donnés
expressément hors part. » ;
4°
Dans l'article
1077-1, les mots : « Le descendant » sont
remplacés
par les mots : « L'héritier
réservataire, » ;
5°
L'article 1077-2 est ainsi modifié :
a)
Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
«
L'action en réduction ne peut être introduite
qu'après le décès du disposant qui a
fait le
partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux
époux, l'action en réduction ne peut
être
introduite qu'après le décès du
survivant des
disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès
le
décès de son auteur. L'action se prescrit par
cinq ans
à compter de ce décès. » ;
b)
Dans le
troisième alinéa, les mots : « L'enfant
»
sont remplacés par les mots : «
L'héritier
présomptif » ;
6° Dans
l'article 1078, le mot :
« enfants » est remplacé par les mots :
«
héritiers réservataires » ;
7°
Dans
l'article 1078-1, le mot : « préciputaires
» est
remplacé par les mots : « faites hors part
», et les
mots : « de l'ascendant » sont remplacés
par les
mots : « du disposant » ;
8°
Dans l'article
1078-2, les mots : « préciputaire
antérieure
» sont remplacés par les mots : «
antérieure
faite hors part », et les mots : « d'hoirie
» sont
remplacés par les mots : « de part successorale
» ;
9°
Dans l'article 1078-3, les mots : « de l'ascendant
» sont
remplacés par les mots : « du disposant
», les mots
: « les descendants » sont remplacés par
les mots :
« les héritiers présomptifs
», et les mots :
« l'ascendant » sont remplacés par les
mots :
« le disposant » ;
10°
Les articles 1078-4 à 1078-10 sont ainsi
rédigés :
«
Art. 1078-4. - Lorsque l'ascendant procède à une
donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que
leurs
propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou
partie.
« Les descendants d'un
degré
subséquent peuvent, dans le partage anticipé,
être
allotis séparément ou conjointement entre eux.
«
Art. 1078-5. - Cette libéralité constitue une
donation-partage alors même que l'ascendant donateur n'aurait
qu'un enfant, que le partage se fasse entre celui-ci et ses descendants
ou entre ses descendants seulement.
« Elle
requiert le
consentement, dans l'acte, de l'enfant qui renonce à tout ou
partie de ses droits, ainsi que de ses descendants qui en
bénéficient. La libéralité
est nulle
lorsque le consentement du renonçant a
été
vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
«
Art.
1078-6. - Lorsque des descendants de degrés
différents
concourent à la même donation-partage, le partage
s'opère par souche.
« Des
attributions peuvent
être faites à des descendants de degrés
différents dans certaines souches et non dans d'autres.
«
Art. 1078-7. - Les donations-partages faites à des
descendants
de degrés différents peuvent comporter les
conventions
prévues par les articles 1078-1 à 1078-3.
«
Art. 1078-8. - Dans la succession de l'ascendant donateur, les biens
reçus par les enfants ou leurs descendants à
titre de
partage anticipé s'imputent sur la part de
réserve
revenant à leur souche et subsidiairement sur la
quotité
disponible.
« Toutes les donations faites
aux membres
d'une même souche sont imputées ensemble, quel que
soit le
degré de parenté avec le défunt.
«
Lorsque tous les enfants de l'ascendant donateur ont donné
leur
consentement au partage anticipé et qu'il n'a pas
été prévu de réserve
d'usufruit portant sur
une somme d'argent, les biens dont les gratifiés ont
été allotis sont évalués
selon la
règle prévue à l'article 1078.
«
Si
les descendants d'une souche n'ont pas reçu de lot dans la
donation-partage ou n'y ont reçu qu'un lot
inférieur
à leur part de réserve, ils sont remplis de leurs
droits
selon les règles prévues par les articles 1077-1
et
1077-2.
« Art. 1078-9. - Dans la
succession de l'enfant
qui a consenti à ce que ses propres descendants soient
allotis
en son lieu et place, les biens reçus par eux de l'ascendant
sont traités comme s'ils les tenaient de leur auteur direct.
«
Ces biens sont soumis aux règles dont relèvent
les
donations entre vifs pour la réunion fictive, l'imputation,
le
rapport et, le cas échéant, la
réduction.
«
Toutefois, lorsque tous les descendants ont reçu et
accepté un lot dans le partage anticipé et qu'il
n'a pas
été prévu d'usufruit portant sur une
somme
d'argent, les biens dont ont été allotis les
gratifiés sont traités comme s'ils les avaient
reçus de leur auteur par donation-partage.
«
Art.
1078-10. - Les règles édictées
à l'article
1078-9 ne s'appliquent pas lorsque l'enfant qui a consenti à
ce
que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place
procède ensuite lui-même, avec ces derniers,
à une
donation-partage à laquelle sont incorporés les
biens
antérieurement reçus dans les conditions
prévues
à l'article 1078-4.
« Cette
nouvelle
donation-partage peut comporter les conventions prévues par
les
articles 1078-1 et 1078-2. » ;
11°
L'article 1079 est ainsi rédigé :
«
Art. 1079. - Le testament-partage produit les effets d'un partage. Ses
bénéficiaires ne peuvent renoncer à se
prévaloir du testament pour réclamer un nouveau
partage
de la succession. » ;
12° Dans
l'article 1080, les
mots : « L'enfant ou le descendant » sont
remplacés
par les mots : « Le bénéficiaire
».
Article 24
Dans
l'article 1094 du code civil, les mots : « et, en outre, de
la
nue-propriété de la portion
réservée aux
ascendants par l'article 914 du présent code »
sont
supprimés.
Article 25
Dans
le chapitre IX du titre II du livre III du code civil :
1°
L'article 1094-1 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
«
Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut
cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a
été disposé en sa faveur. Cette
limitation ne peut
être considérée comme une
libéralité
faite aux autres successibles. » ;
2°
L'article 1096 est ainsi modifié :
a)
Dans le premier alinéa, le mot : « sera
» est remplacé par le mot : « est
» ;
b)
Dans le deuxième alinéa, après les
mots : «
de biens présents », sont
insérés les mots :
« qui prend effet au cours du mariage », et les
mots :
« ne sera » sont remplacés par les mots
: «
n'est » ;
3° L'article 1098 est
ainsi modifié :
a) Les mots : «
remarié » et « second » sont
supprimés ;
b)
Les mots : « du premier lit » sont
remplacés par les
mots : « qui ne sont pas issus des deux époux
».
Article 26
I.
- L'article 515-3 du code civil est ainsi modifié :
1°
Le début du premier alinéa est ainsi
rédigé
: « Les personnes qui concluent... (le reste sans
changement).
» ;
2° Les deuxième
à septième
alinéas sont remplacés par trois
alinéas ainsi
rédigés :
« A peine
d'irrecevabilité,
elles produisent au greffier la convention passée entre
elles
par acte authentique ou par acte sous seing privé.
«
Le greffier enregistre la déclaration et fait
procéder aux formalités de publicité.
«
La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de
solidarité est remise ou adressée au greffe du
tribunal
qui a reçu l'acte initial afin d'y être
enregistrée. » ;
3°
Dans le dernier
alinéa, les mots : « inscription » et
«
assurées » sont respectivement
remplacés par les
mots : « enregistrement » et «
assurés ».
II.
- Après l'article 515-3 du même code, il est
inséré un article 515-3-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 515-3-1. - Il est fait mention, en marge de l'acte de naissance de
chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil de
solidarité, avec indication de l'identité de
l'autre
partenaire. Pour les personnes de nationalité
étrangère nées à
l'étranger, cette
information est portée sur un registre tenu au greffe du
tribunal de grande instance de Paris. L'existence de conventions
modificatives est soumise à la même
publicité.
«
Le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les
parties
qu'à compter de son enregistrement, qui lui
confère date
certaine. Il n'est opposable aux tiers qu'à compter du jour
où les formalités de publicité sont
accomplies. Il
en va de même des conventions modificatives. »
III.
- L'article 515-7 du même code est ainsi modifié :
1°
Les cinq premiers alinéas sont remplacés par huit
alinéas ainsi rédigés :
«
Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un
des
partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce
cas, la dissolution prend effet à la date de
l'événement.
« Le
greffier du tribunal
d'instance du lieu d'enregistrement du pacte civil de
solidarité, informé du mariage ou du
décès
par l'officier de l'état civil compétent,
enregistre la
dissolution et fait procéder aux formalités de
publicité.
« Le pacte civil de
solidarité se
dissout également par déclaration conjointe des
partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux.
«
Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun
accord au
pacte civil de solidarité remettent ou adressent au greffe
du
tribunal d'instance du lieu de son enregistrement une
déclaration conjointe à cette fin.
«
Le
partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de
solidarité le fait signifier à l'autre. Une copie
de
cette signification est remise ou adressée au greffe du
tribunal
d'instance du lieu de son enregistrement.
«
Le greffier enregistre la dissolution et fait procéder aux
formalités de publicité.
«
La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet,
dans
les rapports entre les partenaires, à la date de son
enregistrement au greffe.
« Elle est
opposable aux tiers
à partir du jour où les formalités de
publicité ont été accomplies.
» ;
2°
Après les mots : « A l'étranger,
», la fin du
sixième alinéa est ainsi
rédigée : «
les fonctions confiées par le présent article au
greffier
du tribunal d'instance sont assurées par les agents
diplomatiques et consulaires français, qui
procèdent ou
font procéder également aux formalités
prévues au sixième alinéa. »
;
3° Les septième à
dixième alinéas sont supprimés ;
4°
Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
«
Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires
sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées
selon
les règles prévues à l'article 1469.
Ces
créances peuvent être compensées avec
les avantages
que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne
contribuant pas à hauteur de ses facultés aux
dettes
contractées pour les besoins de la vie courante. »
Article
27
I. - Les articles 515-4 et 515-5 du
code civil sont ainsi rédigés :
«
Art. 515-4. - Les partenaires liés par un pacte civil de
solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi
qu'à une aide matérielle et une assistance
réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement,
l'aide
matérielle est proportionnelle à leurs
facultés
respectives.
« Les partenaires sont tenus
solidairement
à l'égard des tiers des dettes
contractées par
l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette
solidarité n'a pas lieu pour les dépenses
manifestement
excessives.
« Art. 515-5. - Sauf
dispositions contraires
de la convention visée au deuxième
alinéa de
l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la
jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun
d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou
pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article
515-4.
« Chacun des partenaires peut
prouver par tous les
moyens, tant à l'égard de son partenaire que des
tiers,
qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les
biens sur
lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une
propriété exclusive sont
réputés leur
appartenir indivisément, à chacun pour
moitié.
«
Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble
est
réputé, à l'égard des tiers
de bonne foi,
avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration,
de jouissance ou de disposition. »
II. -
Après
l'article 515-5 du même code, sont
insérés trois
articles 515-5-1 à 515-5-3 ainsi
rédigés :
«
Art. 515-5-1. - Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou
dans une convention modificative, choisir de soumettre au
régime
de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou
séparément, à compter de
l'enregistrement de ces
conventions. Ces biens sont alors réputés indivis
par
moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre
au
titre d'une contribution inégale.
«
Art. 515-5-2. - Toutefois, demeurent la propriété
exclusive de chaque partenaire :
«
1° Les deniers perçus par chacun des partenaires,
à
quelque titre que ce soit, postérieurement à la
conclusion du pacte et non employés à
l'acquisition d'un
bien ;
« 2° Les biens
créés et leurs accessoires ;
«
3° Les biens à caractère personnel ;
«
4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers
appartenant à un partenaire antérieurement
à
l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes
de laquelle ce régime a été choisi ;
«
5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers
reçus par donation ou succession ;
«
6° Les portions de biens acquises à titre de
licitation de
tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était
propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par
suite
d'une donation.
« L'emploi de deniers tels
que
définis aux 4° et 5° fait l'objet d'une
mention dans
l'acte d'acquisition. A défaut, le bien est
réputé
indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une
créance entre partenaires.
«
Art. 515-5-3. - A
défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque
partenaire est gérant de l'indivision et peut exercer les
pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8.
«
Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent
conclure une convention relative à l'exercice de leurs
droits
indivis dans les conditions énoncées aux articles
1873-1
à 1873-15. A peine d'inopposabilité, cette
convention
est, à l'occasion de chaque acte d'acquisition d'un bien
soumis
à publicité foncière,
publiée à la
conservation des hypothèques.
«
Par
dérogation à l'article 1873-3, la convention
d'indivision
est réputée conclue pour la durée du
pacte civil
de solidarité. Toutefois, lors de la dissolution du pacte,
les
partenaires peuvent décider qu'elle continue de produire ses
effets. Cette décision est soumise aux dispositions des
articles
1873-1 à 1873-15. »
Article 28
Dans
la
dernière phrase du quatrième alinéa de
l'article
60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
après les mots : « pacte civil de
solidarité
», sont insérés les mots : «
lorsqu'ils
produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation
d'imposition commune prévue par le code
général
des impôts ».
TITRE III
DISPOSITIONS
DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 29
Le
code civil est ainsi modifié :
1°
L'article 55 est ainsi modifié :
a) Dans
le premier alinéa, le mot : « seront »
est remplacé par le mot : « sont » ;
b)
Dans la première phrase du deuxième
alinéa, les
mots : « n'aura » sont remplacés par les
mots :
« n'a », le mot : « pourra »
est
remplacé par le mot : « peut », et le
mot : «
sera » est remplacé par le mot : « est
» ;
c)
Dans la dernière phrase du deuxième
alinéa, le mot
: « sera » est remplacé par le mot :
« est
» ;
d) Dans la première phrase
du dernier
alinéa, le mot : « seront » est
remplacé par
le mot : « sont » ;
e) Dans la
dernière
phrase du dernier alinéa, le mot : « pourra
» est
remplacé par le mot : « peut » ;
2°
L'article 62 est ainsi modifié :
a) Dans
le troisième alinéa, le mot : « sera
» est remplacé par le mot : « est
» ;
b)
Dans le quatrième alinéa, les mots : «
sont
portées en marge de l'acte de naissance s'il en existe un
» sont remplacés par les mots : « sont
portées, le cas échéant, en marge de
l'acte de
naissance de l'enfant » ;
c) Dans
l'avant-dernier alinéa, le mot : « pourra
» est remplacé par le mot : « peut
» ;
d) Dans le dernier alinéa,
le mot : « sera » est remplacé par le
mot : « est » ;
3°
L'article 116 est ainsi rédigé :
«
Art. 116. - Si le présumé absent est
appelé
à un partage, celui-ci peut être fait à
l'amiable.
«
En ce cas, le juge des tutelles autorise le partage, même
partiel, et désigne, s'il y a lieu, un notaire pour y
procéder, en présence du représentant
du
présumé absent ou de son remplaçant
désigné conformément à
l'article 115, si le
représentant initial est lui-même
intéressé
au partage. L'état liquidatif est soumis à
l'approbation
du juge des tutelles.
« Le partage peut
également
être fait en justice conformément aux dispositions
des
articles 840 à 842.
« Tout
autre partage est considéré comme provisionnel.
» ;
4° L'article 368-1 est ainsi
modifié :
a)
Dans la première phrase du premier alinéa, les
mots :
« Si l'adopté meurt sans descendants »
sont
remplacés par les mots : « Dans la succession de
l'adopté, à défaut de descendants et
de conjoint
survivant » ;
b) Dans le dernier
alinéa, les mots :
« , sans préjudice des droits du conjoint sur
l'ensemble
de la succession » sont supprimés ;
5°
Dans la
dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de
l'article
389-5, les mots : « devra être homologué
dans les
conditions prévues à l'article 466 »
sont
remplacés par les mots : « doit être
approuvé
par le juge des tutelles » ;
6°
L'article 461 est ainsi modifié :
a)
Au début du premier alinéa, sont
insérés
les mots : « Par dérogation à l'article
768,
» ;
b) Dans la première phrase
du premier
alinéa, les mots : « que sous
bénéfice
d'inventaire » sont remplacés par les mots :
«
qu'à concurrence de l'actif net » ;
c)
Dans le
second alinéa, le mot : « répudier
» est
remplacé par les mots : « renoncer à
» ;
7° L'article 462 est ainsi
rédigé :
«
Art. 462. - Dans le cas où la succession à
laquelle il a
été renoncé au nom du mineur n'a pas
été acceptée par un autre
héritier et tant
que l'Etat n'a pas déjà été
envoyé
en possession, cette renonciation peut être
révoquée, soit par le tuteur autorisé
à cet
effet par une nouvelle délibération du conseil de
famille, soit par le mineur devenu majeur. Le deuxième
alinéa de l'article 807 est applicable. » ;
8°
Dans l'article 465, les mots : « selon l'article 822
» sont supprimés ;
9°
L'article 466 est ainsi rédigé :
«
Art. 466. - Le partage à l'égard d'un mineur peut
être fait à l'amiable.
«
En ce cas, le conseil de famille autorise le partage, même
partiel, et désigne s'il y a lieu un notaire pour y
procéder. L'état liquidatif est soumis
à
l'approbation du conseil de famille.
« Le
partage peut
également être fait en justice
conformément aux
dispositions des articles 840 à 842.
«
Tout autre partage est considéré comme
provisionnel. » ;
10° L'article
504 est ainsi rédigé :
«
Art. 504. - Le testament fait par le majeur après
l'ouverture de
la tutelle est nul de droit, à moins que le conseil de
famille
n'ait autorisé préalablement le majeur
à tester
avec l'assistance du tuteur. Toutefois, le majeur en tutelle peut seul
révoquer le testament fait avant comme après
l'ouverture
de la tutelle.
« Le tuteur ne peut
représenter le
majeur pour faire son testament, même avec l'autorisation du
conseil de famille ou du juge.
« Le
testament fait
antérieurement reste valable, à moins qu'il ne
soit
établi que, depuis l'ouverture de la tutelle, la cause qui
avait
déterminé le testateur à disposer a
disparu.
» ;
11° L'article 505 est ainsi
rédigé :
«
Art. 505. - Avec l'autorisation du conseil de famille, des donations
peuvent être faites au nom du majeur en tutelle en faveur :
«
- de ses descendants, en avancement de part successorale ;
«
- de ses frères ou soeurs ou de leurs descendants ;
«
- de son conjoint. » ;
12°
Dans l'article 515-6, les mots : « de l'article 832
» sont
remplacés par les mots : « des articles 831,
831-2, 832-3
et 832-4 », et les mots : « , à
l'exception de
celles relatives à tout ou partie d'une exploitation
agricole,
ainsi qu'à une quote-part indivise ou aux parts sociales de
cette exploitation » sont supprimés ;
13°
L'article 515-6 est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
«
Les dispositions du premier alinéa de l'article 831-3 sont
applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l'a
expressément prévu par testament.
«
Lorsque
le pacte civil de solidarité prend fin par le
décès d'un des partenaires, le survivant peut se
prévaloir des dispositions des deux premiers
alinéas de
l'article 763. » ;
14° L'article
621 est ainsi rédigé :
«
Art. 621. - En cas de vente simultanée de l'usufruit et de
la
nue-propriété d'un bien, le prix se
répartit entre
l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur
respective
de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter
l'usufruit sur le prix.
« La vente du bien
grevé
d'usufruit, sans l'accord de l'usufruitier, ne modifie pas le droit de
ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien
s'il n'y a pas expressément renoncé. » ;
15°
L'article 723 est abrogé ;
16°
Dans l'article 730-5, la référence : «
792 »
est remplacée par la référence :
« 778
», et les mots : «
dommages-intérêts »
sont remplacés par les mots : « dommages et
intérêts » ;
17°
Dans l'article 732, les
mots : « , contre lequel n'existe pas de jugement de
séparation de corps ayant force de chose jugée
»
sont supprimés ;
18°
Après l'article 738, il est inséré un
article 738-1 ainsi rédigé :
«
Art. 738-1. - Lorsque seul le père ou la mère
survit et
que le défunt n'a ni postérité ni
frère ni
soeur ni descendant de ces derniers, mais laisse un ou des ascendants
de l'autre branche que celle de son père ou de sa
mère
survivant, la succession est dévolue pour moitié
au
père ou à la mère et pour
moitié aux
ascendants de l'autre branche. » ;
19°
Après l'article 738, il est inséré un
article 738-2 ainsi rédigé :
«
Art. 738-2. - Lorsque les père et mère ou l'un
d'eux
survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de
postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer
un droit
de retour, à concurrence des quote-parts fixées
au
premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le
défunt avait reçus d'eux par donation.
«
La
valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en
priorité sur les droits successoraux des père et
mère.
« Lorsque le droit de
retour ne peut
s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite
de
l'actif successoral. » ;
20°
L'article 751 est ainsi rédigé :
«
Art. 751. - La représentation est une fiction juridique qui
a
pour effet d'appeler à la succession les
représentants
aux droits du représenté. » ;
21°
L'article 754 est ainsi modifié :
a)
Les mots : « on ne représente pas les
renonçants
» sont remplacés par les mots : « on ne
représente les renonçants que dans les
successions
dévolues en ligne directe ou collatérale
» ;
b) Après le premier
alinéa, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
«
Les enfants du renonçant conçus avant l'ouverture
de la
succession dont le renonçant a été
exclu
rapportent à la succession de ce dernier les biens dont ils
ont
hérité en son lieu et place, s'ils viennent en
concours
avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de
la
succession. Le rapport se fait selon les dispositions
énoncées à la section 2 du chapitre
VIII du
présent titre.
« Sauf
volonté contraire du
disposant, en cas de représentation d'un
renonçant, les
donations faites à ce dernier s'imputent, le cas
échéant, sur la part de réserve qui
aurait
dû lui revenir s'il n'avait pas renoncé.
» ;
22°
Les deuxième et dernier alinéas de l'article 755
sont
remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
«
Les dispositions prévues au deuxième
alinéa de
l'article 754 sont applicables aux enfants de l'indigne de son vivant.
» ;
23° Dans l'article 757-3, les
mots : « d'eux
» sont remplacés par les mots : « de ses
ascendants
» ;
24° Après l'article
758-5, il est inséré un article 758-6 ainsi
rédigé :
«
Art. 758-6. - Les libéralités reçues
du
défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits
de
celui-ci dans la succession. Lorsque les
libéralités
ainsi reçues sont inférieures aux droits
définis
aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en
réclamer le complément, sans jamais recevoir une
portion
des biens supérieure à la quotité
définie
à l'article 1094-1. » ;
25°
Dans le
deuxième alinéa de l'article 763, les mots :
« ,
les loyers » sont remplacés par les mots :
« ou d'un
logement appartenant pour partie indivise au défunt, les
loyers
ou l'indemnité d'occupation » ;
26°
Dans les
articles 914-4 et 916, les mots : « , contre lequel n'existe
pas
de jugement de séparation de corps passé en force
de
chose jugée et qui n'est pas engagé dans une
instance de
divorce ou de séparation de corps » sont
supprimés ;
27°
Dans l'article 937, le mot : « hospices » est
remplacé par les mots : «
établissements de
santé, d'établissements sociaux et
médico-sociaux
» ;
28° Le second
alinéa de l'article 1130 est
complété par les mots : « , que dans
les conditions
prévues par la loi » ;
29°
L'article 1251 est ainsi modifié :
a)
Dans le dernier alinéa, le mot : «
bénéficiaire » est remplacé
par les mots :
« acceptant à concurrence de l'actif net
» ;
b) Il est ajouté un
5° ainsi rédigé :
«
5° Au profit de celui qui a payé de ses deniers les
frais
funéraires pour le compte de la succession. » ;
30°
L'article 1390 est ainsi modifié :
a)
Le mot : « aura » est remplacé par le
mot : «
a », et le mot : « auront » est
remplacé par
le mot : « ont » ;
b) Le mot :
«
prémourant » est remplacé par le mot :
«
prédécédé » ;
c)
Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
«
La stipulation peut prévoir que l'époux survivant
qui
exerce cette faculté peut exiger des héritiers
que lui
soit consenti un bail portant sur l'immeuble dans lequel l'entreprise
attribuée ou acquise est exploitée. » ;
31°
Dans la dernière phrase du premier alinéa de
l'article
1392, les mots : « au titre "Des successions pour faire
inventaire et délibérer » sont
remplacés par
les mots : « à l'article 792 » ;
32°
Dans
la première phrase du premier alinéa de l'article
1873-14
et dans la deuxième phrase du dernier alinéa de
l'article
1973, le mot : « prémourant » est
remplacé
par le mot : «
prédécédé » ;
33°
Le 6° de l'article 2374 est ainsi rédigé :
«
6° Les créanciers du défunt et les
légataires
de sommes d'argent sur les immeubles de la succession, ainsi que les
créanciers personnels de l'héritier sur les
immeubles de
ce dernier, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de l'article
878 ; »
34° L'article 2383 est
ainsi rédigé :
«
Art. 2383. - Les créanciers du défunt et les
légataires de sommes d'argent, ainsi que les
créanciers
personnels de l'héritier, conservent leur
privilège par
une inscription sur chacun des immeubles visés au 6°
de
l'article 2374, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428
et
dans les quatre mois de l'ouverture de la succession. Le
privilège prend rang à la date de cette
ouverture.
» ;
35° Dans le 3° de
l'article 2374 et dans
l'article 2381, la référence : « 866
» est
remplacée par la référence :
« 924 » ;
36° Le
deuxième alinéa de l'article 2427 est ainsi
modifié :
a)
Dans la première phrase, les mots : « que sous
bénéfice d'inventaire » sont
remplacés par
les mots : « qu'à concurrence de l'actif net
» ;
b)
Dans la dernière phrase, le mot : «
bénéficiaire » est remplacé
par les mots :
« à concurrence de l'actif net » ;
37°
Dans le premier alinéa de l'article 2258, le mot :
«
bénéficiaire » est remplacé
par les mots :
« acceptant à concurrence de l'actif net
» ;
38° L'article 2259 est ainsi
rédigé :
« Art.
2259. - La prescription court pendant les délais
mentionnés aux articles 771, 772 et 790. »
Article
30
Après
l'article 1109 du code général des
impôts, il est
inséré un 6° ainsi
rédigé :
«
6° Successions vacantes ou en déshérence.
«
Art. 1109 bis. - A défaut de ressources disponibles, sont
liquidés en débet les droits d'enregistrement et
de
timbre exigibles sur les actes et procédures
nécessaires
à l'obtention de la décision déclarant
la vacance
ainsi qu'à la gestion des successions mentionnées
au
chapitre V du titre Ier du livre III du code civil. »
Article
31
Dans
l'article L. 23 du code du domaine de l'Etat, les
références : « , 724 et 768 »
sont
remplacées par le mot et la référence
: « et
724 ».
Article 32
Dans
le 2° du I de
l'article 764 du code général des
impôts, la
référence : « 943 du code de
procédure
civile » est remplacée par la
référence :
« 789 du code civil ».
Article 33
Dans
le
troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 25
ventôse an XI contenant organisation du notariat,
après la
référence : « 348-3, », il
est
inséré la référence :
« 929, ».
Article 34
L'article
11 de la loi du 25 ventôse an XI
précitée est ainsi rétabli :
«
Art. 11. - Le second notaire requis par l'article 930 du code civil est
désigné par le président de la chambre
des
notaires. »
Article 35
I.
- Dans le dernier
alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui
établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816,
des
commissaires-priseurs judiciaires, les mots : « ventes
publiques
aux enchères de meubles corporels » sont
remplacés
par les mots : « ventes judiciaires ou volontaires de meubles
corporels aux enchères publiques ».
II.
- La
première phrase du dernier alinéa de l'article L.
321-2
du code de commerce est complétée par les mots :
«
dans les communes où il n'est pas établi d'office
de
commissaire-priseur judiciaire ».
III. -
La
première phrase du deuxième alinéa de
l'article
1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au
statut des huissiers est ainsi modifiée :
1°
Après le mot : « commissaires-priseurs
», est
inséré le mot : « judiciaires
» ;
2°
Après les mots : « aux prisées et
ventes publiques
», sont insérés les mots : «
judiciaires ou
volontaires ».
Article 36
Hormis
le cas des
successions soumises au régime de la vacance ou de la
déshérence, nul ne peut se livrer ou
prêter son
concours à la recherche d'héritier dans une
succession
ouverte ou dont un actif a été omis lors du
règlement de la succession s'il n'est porteur d'un mandat
donné à cette fin. Le mandat peut être
donné
par toute personne qui a un intérêt direct et
légitime à l'identification des
héritiers ou au
règlement de la succession.
Aucune
rémunération, sous quelque forme que ce soit, et
aucun
remboursement de frais n'est dû aux personnes qui ont
entrepris
ou se sont prêtées aux opérations
susvisées
sans avoir été préalablement
mandatées
à cette fin dans les conditions du premier alinéa.
Article
37
Après
l'article L. 621-29-6 du code du patrimoine, il est
inséré un article L. 621-29-7 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 621-29-7. - Pour l'application des articles 829, 860 et 922 du
code civil, lorsqu'un immeuble classé ou inscrit au titre
des
monuments historiques, transmis par donation ou succession, est
affecté d'une clause d'inaliénabilité,
l'évaluation de l'immeuble est diminuée des
charges, y
compris d'entretien, nécessaires à sa
préservation
durant toute la durée de la clause. »
Article
38
Dans
les actes juridiques établis antérieurement
à
l'entrée en vigueur de la présente loi, les
termes :
« par préciput » et «
préciputaire
» doivent s'entendre comme : « hors part
successorale
», et les termes : « en avancement d'hoirie
» comme :
« en avancement de part successorale ».
Article
39
Sont abrogés :
1°
La loi du 20 novembre 1940 confiant à l'administration de
l'enregistrement la gestion des successions non
réclamées
et la curatelle des successions vacantes ;
2°
Les articles 941 à 1002 du code de procédure
civile ;
3°
Les dispositions spécifiques à l'administration
des
successions et biens vacants dans les départements de
Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion,
notamment
le décret sur l'administration des successions vacantes dans
les
colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de La Réunion
du
27 janvier 1855, les textes qui en ont étendu l'application
et
les textes pris pour son application.
Article 40
I.
- Le livre V du code civil est ainsi modifié :
1°
L'article 2499 est complété par les mots :
« et les
mots : "greffiers du tribunal d'instance sont remplacés par
les
mots : "greffiers du tribunal de première instance
» ;
2° L'article 2503 est ainsi
rédigé :
«
Art. 2503. - Les articles 711 à 832-1 et 833 à
2283 sont
applicables à Mayotte sous réserve des
adaptations
figurant aux articles 2504 à 2508. » ;
3°
L'article 2504 est ainsi rédigé :
«
Art. 2504. - Ne sont pas applicables à Mayotte les
dispositions
de l'article 831-1 et celles des deuxième,
troisième,
quatrième et dernier alinéas de l'article 832-1.
» ;
4° L'article 2505 est ainsi
rédigé :
«
Art. 2505. - Pour l'application à Mayotte du premier
alinéa de l'article 833, les
références : "831
à 832-4 sont remplacées par les
références
: "831 à 832-1, 832-3 et 832-4.
«
Pour
l'application du deuxième alinéa de l'article
833, les
mots : "de l'article 832 sont remplacés par les mots : "des
articles 832 et 832-2. » ;
5° Dans
l'article 2507, les
références : « 832 à 832-3
» sont
remplacées par les références :
« 831
à 832-1, 832-3 et 832-4 ».
II.
- A l'exception des
dispositions des articles 831-1, 832-1 et 832-2 du code civil tels
qu'ils résultent de la présente loi, celle-ci est
applicable de plein droit dans les îles Wallis et Futuna et
en
Nouvelle-Calédonie. Elle est applicable en
Polynésie
française sous les mêmes exceptions, ainsi que les
articles 809 à 811-3 du même code.
Article
41
Dans
le deuxième alinéa du 2° du II de
l'article 25 de la
loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux
droits du
conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant
diverses dispositions de droit successoral, les mots : « dont
le
père ou la mère était, au temps de la
conception,
engagé dans les liens du mariage » sont
supprimés.
Article 42
I.
- Est autorisée la création d'un groupement
d'intérêt public, chargé de rassembler
tous les
éléments propres à reconstituer les
titres de
propriété en Corse pour les biens fonciers et
immobiliers
qui en sont dépourvus, dans les conditions
prévues aux
articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche. A cet
effet, il peut prendre toute mesure permettant de définir
ces
biens et d'en identifier leurs propriétaires et
créer ou
gérer l'ensemble des équipements ou services
d'intérêt commun rendus nécessaires
pour la
réalisation de son objet.
II. - Le
groupement d'intérêt public est
constitué :
1° De l'Etat,
titulaire de la majorité des voix au sein du conseil
d'administration ;
2° De la
collectivité territoriale de Corse ;
3°
Des associations des maires de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ;
4°
Du conseil régional des notaires de Corse.
Toute
autre personne morale de droit public ou privé peut
être
admise comme membre du groupement dans les conditions fixées
par
la convention constitutive.
La
représentation de chacun
de ces membres au conseil d'administration du groupement est
déterminée par la même convention.
III.
- Le
président du conseil d'administration est
désigné
au sein des corps des magistrats ou magistrats honoraires de l'ordre
judiciaire, des magistrats ou magistrats honoraires de l'ordre
administratif, des inspecteurs des finances, des préfets ou
des
administrateurs civils, par le ministre de l'intérieur, le
ministre chargé des finances et le garde des sceaux,
ministre de
la justice, après avis du président du conseil
exécutif de la collectivité territoriale de Corse.
Par
dérogation aux dispositions de l'article L. 341-3 du code de
la
recherche, le président du conseil d'administration dirige
les
services.
IV. - Le personnel du groupement est
constitué
de personnes mises à disposition du groupement par ses
membres
par application de l'article L. 341-4 du même code.
Le
groupement peut par ailleurs recruter, en tant que de besoin, des
agents contractuels de droit public ou de droit privé.
V.
- Le groupement d'intérêt public, ainsi que les
personnes
missionnées par lui peuvent se faire communiquer de toute
personne, physique ou morale, de droit public ou de droit
privé,
tous documents et informations nécessaires à la
réalisation de la mission du groupement, y compris ceux
contenus
dans un système informatique ou de traitement de
données
à caractère personnel, sans que puisse leur
être
opposé le secret professionnel.
Les
agents du groupement
et les personnes missionnées par lui sont tenus de respecter
la
confidentialité des informations recueillies au cours de
leur
mission sous peine des sanctions prévues aux articles
226-13,
226-31 et 226-32 du code pénal.
Toutefois,
ces
informations peuvent être communiquées aux
officiers
publics ministériels quand elles sont nécessaires
à l'exercice de leurs missions.
VI. -
Pour
l'accomplissement de sa mission, le groupement peut créer un
fichier de données à caractère
personnel dans les
conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.
VII.
- Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions
d'application du présent article, après avis de
la
Commission nationale de l'informatique et des libertés en ce
qui
concerne les dispositions d'application des V et VI.
Article
43
L'article 265 du code civil est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
«
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les
époux
pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés
à la communauté. »
Article
44
I. - Le dernier alinéa de
l'article 1396 du code civil est ainsi rédigé :
«
Le mariage célébré, il ne peut
être
apporté de changement au régime matrimonial que
par
l'effet d'un jugement à la demande de l'un des
époux dans
le cas de la séparation de biens ou des autres mesures
judiciaires de protection ou par l'effet d'un acte notarié,
le
cas échéant homologué, dans le cas de
l'article
suivant. »
II. - L'article 1397 du
même code est ainsi rédigé :
«
Art. 1397. - Après deux années d'application du
régime matrimonial, les époux peuvent convenir,
dans
l'intérêt de la famille, de le modifier, ou
même
d'en changer entièrement, par un acte notarié. A
peine de
nullité, l'acte notarié contient la liquidation
du
régime matrimonial modifié.
«
Les personnes
qui avaient été parties dans le contrat
modifié et
les enfants majeurs de chaque époux sont informés
personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux
peut
s'opposer à la modification dans le délai de
trois mois.
«
Les créanciers sont informés de la modification
envisagée par la publication d'un avis dans un journal
habilité à recevoir les annonces
légales dans
l'arrondissement ou le département du domicile des
époux.
Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois
mois suivant la publication.
« En cas
d'opposition, l'acte
notarié est soumis à l'homologation du tribunal
du
domicile des époux. La demande et la décision
d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les
sanctions prévues au code de procédure civile.
«
Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs,
l'acte
notarié est obligatoirement soumis à
l'homologation du
tribunal du domicile des époux.
«
Le changement a
effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement
qui
le prévoit et, à l'égard des tiers,
trois mois
après que mention en a été
portée en marge
de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette
mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans
les actes passés avec eux, les époux ont
déclaré avoir modifié leur
régime
matrimonial.
« Il est fait mention de la
modification sur
la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des
époux est commerçant, au registre du commerce et
des
sociétés.
« Les
créanciers non
opposants, s'il a été fait fraude à
leurs droits,
peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans
les
conditions de l'article 1167.
« Les
modalités
d'application du présent article sont
déterminées
par décret en Conseil d'Etat. »
Article
45
L'article 1527 du code civil est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
«
Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux
articles 929 à 930-1, renoncer à demander la
réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le
décès de l'époux survivant. Dans ce
cas, ils
bénéficient de plein droit du
privilège sur les
meubles prévu au 3° de l'article 2374 et peuvent
demander,
nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé
inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
»
Article 46
Sauf
clause contraire, les donations de biens présents qui ne
prennent pas effet au cours du mariage, consenties entre le 1er janvier
2005 et la date d'entrée en vigueur de la
présente loi,
sont librement révocables dans les conditions
prévues par
l'article 1096 du code civil dans sa rédaction
antérieure
au 1er janvier 2005.
Article 47
I.
- A l'exception de
l'abrogation prévue par le 2° de l'article 39, qui
ne peut
prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions
réglementaires nécessaires à
l'application de la
présente loi, celle-ci entre en vigueur le 1er janvier 2007.
II.
- Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la
présente
loi ainsi que les articles 116, 466, 515-6 et 813 à 814-1 du
code civil, tels qu'ils résultent de la présente
loi,
sont applicables, dès l'entrée en vigueur de la
présente loi, aux indivisions existantes et aux successions
ouvertes non encore partagées à cette date.
Par
dérogation à l'alinéa
précédent,
lorsque l'instance a été introduite avant
l'entrée
en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et
jugée conformément à la loi ancienne.
Cette loi
s'applique également en appel et en cassation.
Les
autres
dispositions de la présente loi sont applicables aux
successions
ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y
compris si
des libéralités ont été
consenties par le
défunt antérieurement à celle-ci.
III.
-
Les donations de biens présents faites entre
époux avant
le 1er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions
prévues par l'article 1096 du code civil dans sa
rédaction antérieure à cette date. Ces
dispositions présentent un caractère
interprétatif
pour l'application de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004
relative au
divorce.
IV. - Les dispositions à
caractère
interprétatif du 18° de l'article 29 de la
présente
loi sont applicables aux instances en cours et aux successions ouvertes
à compter de l'entrée en vigueur de la loi
n°
2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint
survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses
dispositions de droit successoral.
V. - La
présente loi
s'applique aux pactes civils de solidarité en cours
à la
date de son entrée en vigueur, sous les exceptions qui
suivent :
1°
Pendant un délai d'un an à compter de sa date
d'entrée en vigueur, les dispositions relatives à
la
publicité du pacte civil de solidarité ne sont
applicables qu'aux pactes civils de solidarité conclus
à
compter de sa date d'entrée en vigueur.
Toutefois,
dans
ce délai, les partenaires engagés dans les liens
d'un
pacte conclu conformément aux dispositions de la loi
n°
99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de
solidarité
peuvent faire connaître leur accord, par
déclaration
conjointe remise ou adressée au greffe du tribunal
d'instance du
lieu de son enregistrement, pour qu'il soit
procédé aux
formalités de publicité prévues
à l'article
515-3-1 du code civil.
A l'issue de ce
délai d'un an, le
greffier du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du pacte civil
de solidarité adresse d'office à l'officier de
l'état civil détenteur de l'acte de naissance de
chaque
partenaire, dans un délai maximum de six mois, un avis de
mention de la déclaration de pacte civil de
solidarité
ainsi que des éventuelles conventions modificatives
intervenues.
Pour les personnes de nationalité
étrangère
nées à l'étranger, le greffier adresse
ce
même avis au greffe du tribunal de grande instance de Paris.
La
mention obéit aux dispositions de l'article 515-3-1 du code
civil.
A l'expiration du délai de six
mois visé
à l'alinéa précédent, les
registres tenus
au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque
partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger,
au
tribunal de grande instance de Paris en application du
cinquième
alinéa de l'article 515-3 du code civil dans sa
rédaction
antérieure à la promulgation de la
présente loi
sont versés à l'administration des archives.
Les
mêmes dispositions sont applicables aux agents diplomatiques
et
consulaires français ainsi qu'aux registres tenus par ces
derniers ;
2° Les articles 515-5
à 515-5-3 du code
civil ne s'appliqueront de plein droit qu'aux pactes civils de
solidarité conclus après l'entrée en
vigueur de la
présente loi. Toutefois, les partenaires ayant conclu un
pacte
sous l'empire de la loi ancienne auront la faculté de
soumettre
celui-ci aux dispositions de la loi nouvelle par convention
modificative ;
3° Le droit de poursuite des
créanciers dont la créance était
née
à une date antérieure à
l'entrée en vigueur
de la présente loi restera déterminé
par les
dispositions en vigueur à cette date.
La
présente loi sera exécutée comme loi
de l'Etat.
Fait à Paris, le 23
juin 2006.
Jacques Chirac
Par
le Président de la République :
Le
Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le
garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal
Clément
Le ministre de l'outre-mer,
François
Baroin
(1) Travaux
préparatoires : loi n° 2006-728.
Assemblée
nationale :
Projet de loi n° 2427
rectifié ;
Rapport de M.
Sébastien Huyghe, au nom de la commission des lois,
n° 2850 ;
Discussion les 21 et 22
février et adoption le 22 février 2006.
Sénat
:
Projet de loi, adopté par
l'Assemblée nationale, n° 223 (2005-2006) ;
Rapport
de M. Henri de Richemont, au nom de la commission des lois, n°
343 (2005-2006) ;
Discussion les 16 et 17 mai 2006
et adoption le 17 mai 2006.
Assemblée
nationale :
Projet de loi n° 3095 ;
Rapport
de M. Sébastien Huyghe, au nom de la commission des lois,
n° 3122 ;
Discussion et adoption le 13 juin
2006.
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