Le
testament dans la Convention de Washington
Signée le 26 octobre 1973, cette convention est entrée
en vigueur en France le 1r janvier 1994.
LOI
UNIFORME SUR LA FORME D’UN TESTAMENT INTERNATIONAL
Article 1
1. Un
testament est valable, en ce
qui concerne la forme, quels que soient notamment le lieu où
il a été
fait, la situation des biens, la nationalité, le domicile ou
la
résidence du testateur, s’il est fait dans la
forme du testament
international, conformément aux dispositions des articles 2
à 5
ci-après.
2. La
nullité du testament en tantional n’affecte pas sa
validité éventuelle quant
à la forme en tant que testament d’une autre
espèce.
Article 2
La
présente loi ne s’applique pas
aux formes des dispositions testamentaires faites dans un
même acte par
deux ou plusieurs personnes.
Article 3
1. Le
testament doit être fait par écrit.
2. Il
n’est pas nécessairement écrit par le
testateur lui-même.
3. Il peut
être écrit en une langue quelconque, à
la main ou par un autre procédé.
Article 4
1. Le
testateur déclare en présence
de deux témoins et d’une personne
habilitée à instrumenter à cet effet
que le document est son testament et qu’il en
connaît le contenu.
2. Le
testateur n’est pas tenu de donner connaissance du contenu du
testament aux témoins, ni à la personne
habilitée.
Article 5
1. En la
présence des témoins et de
la personne habilitée, le testateur signe le testament ou,
s’il l’a
signé précédemment,
reconnaît et confirme sa signature.
2. Si le
testateur est dans
l’incapacité de signer il en indique la cause
à la personne habilitée
qui en fait mention sur le testament. En outre, le testateur peut
être
autorisé par la loi en vertu de laquelle la personne
habilitée a été
désignée à demander à une
autre personne de signer en son nom.
3. Les
témoins et la personne habilitée apposent sur le
champ leur signature sur le testament, en la présence du
testateur.
Article 6
1. Les
signataires doivent être apposées à la
fin du testament.
2. Si le
testament comporte
plusieurs feuillets, chaque feuillet doit être
signé par le testateur
ou, s’il est dans l’incapacité de
signer, par la personne signant en
son nom ou, à défaut, par la personne
habilitée. Chaque feuillet doit
en outre être numéroté.
Article 7
1. La date
du testament est celle de sa signature par la personne
habilitée.
2. Cette
date doit être apposée à la fin du
testament par la personne habilitée.
Article 8
En
l’absence de règle obligatoire
sur la conservation des testaments, la personne habilitée
demande au
testateur s’il désire faire une
déclaration concernant la conservation
de son testament. Dans ce cas, et à la demande expresse du
testateur,
le lieu où il a l’intention de faire conserver son
testament sera
mentionné dans l’attestation prévue
à l’article 9.
Article 9
La
personne habilitée joint au
testament une attestation conforme aux dispositions de
l’article 10
établissant que les obligations prescrites par la
présente loi ont été
respectées.
Article 10
L’attestation
établie par la personne habilitée sera
rédigée dans la forme suivante ou dans une forme
équivalente:
ATTESTATION
(Convention du 26 octobre 1973)
1. Je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom,
adresse et qualité) personne habilitée
à instrumenter en matière de
testament international
2. Atteste
que le . . . . . . . . . . (date) à . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . (lieu)
3.
(testateur) . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . (nom, adresse, date et lieu de naissance) en ma
présence et en celle des témoins
4. a)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom, adresse, date
et lieu de naissance)
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nom, adresse, date et lieu de naissance)
a déclaré que le document ci-joint est son
testament et qu’il en connaît le contenu.
5.
J’atteste en outre que:
6. a)
en ma présence et en celle des témoins,
1. le testateur a signé le testament ou
a reconnu et confirmé sa signature
déjà apposée;
* 2. le testateur, ayant déclaré être
dans l’impossibilité de signer
lui-même son testament pour les raisons suivantes: . . . . .
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- j’ai mentionné ce fait sur le testament
* - la signature a été apposée par . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom,
adresse)
7. b)
les témoins et moi-même avons signé le
testament.
8. * c)
Chaque feuillet du
testament a été signé par . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . et numéroté.
9. d)
Je me suis assuré de l’identité du
testateur et des témoins désignés
ci-dessus;
10. e)
Les témoins remplissaient les conditions requises selon la
loi en vertu de laquelle j’instrumente.
11. * f)
Le testateur a désiré faire la
déclaration suivante concernant la conservation de son
testament:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
12. LIEU
13. DATE
14.
SIGNATURE et, le cas échéant, SCEAU
Article 11
La
personne habilitée conserve un exemplaire de
l’attestation et en remet un autre au testateur.
Article 12
Sauf
preuve contraire, l’attestation
de la personne habilitée est acceptée comme
preuve suffisante de la
validité formelle de l’instrument en tant que
testament au sens de la
présente loi.
Article 13
L’absence
ou l’irrégularité d’une
attestation ne porte pas atteinte à la validité
formelle d’un testament
établi conformément à la
présente loi.
Article 14
Le
testament international est soumis aux règles ordinaires de
révocation des testaments.
Article 15
Pour
l’interprétation et
l’application des dispositions de la présente loi,
il sera tenu compte
de son origine internationale et de la nécessité
de son interprétation
uniforme.
___________________________
* A
compléter le cas échéant.