1° Règles formelles de validité des testaments
Il faut faire son testament par écrit. Le testament sous forme orale, dit testament nuncupatif, n'est pas valable. Le testament doit être personnel; il ne doit pas exprimer la volonté de deux ou plusieurs personnes. En effet, la loi prohibe ce qu'elle nomme le testament conjonctif (art. 968 C.civ.).
2° Capacité du testateur
On n'acquiert la capacité de faire un testament sur l'ensemble de ses biens qu'à dix-huit ans. Avant seize ans, l'incapacité est totale; après seize an si on a été émancipé, on peut faire un testament sur la totalité de ses biens; en l'absence d'émancipation, on ne peut tester que sur la moitié de ses biens.
3° Contenu du testament
Le testament peut porter sur tous les biens ou un nombre limité (art.895 C.civ.) et prévoir un ou plusieurs bénéficiaires. Si un légataire désigné par le testament meurt avant le testateur, alors les héritiers du légataire n'ont pas de titre à recevoir le ou les biens légués, à moins d'une indication expresse dans le testament. Le testament peut disposer des biens sous la forme de trois types de legs:
a) Legs universel: le légataire universel recueille la totalité des biens du testateur (art. 1003 C.civ.). Cela ne veut pas dire qu'il recevra tous les biens, mais seulement les biens disposnibles qui forment la quotité disponible: le patrimoine du testateur moins la réserve héréditaire en cas de présence d'héritiers réservataires.
b) Legs à titre universel: le légataire à titre universel reçoit un partie de la succession, ou la totalité ou une partie des meubles, ou la totalité ou une partie des immeubles. Il n'obtient que des droits indivis sur les biens.
c) Legs particuliers ou à titre particulier: Ils donnent droit à un ou plusieurs biens précis, déterminés dans le testament (ex.: "... tous mes biens situés en France"). Ces biens échappent aux legs universels et aux legs à titre universel. De sorte que si tous les biens du testateur ont été légués à titre particulier dans un ou plusieurs testaments, le légataire universel ou à titre universel institué dans un testament postérieur ne recevra rien. Les immeubles et les quote-part de biens légués sans la mention "legs (ou "légataire") à titre universel" constituent des legs particuliers. Contrairement aux deux autres types de légataires, le légataire à titre particulier n'est pas tenu du passif.
4° Révocation d'un testament
Si on veut revenir sur son testament, on peut le détruire purement et simplement (s'il est olographe), mais on peut aussi révoquer un testament de deux façons (art. 1035 C.civ.): par un nouveau testament ou par une déclaration de changement de volonté devant notaire (art.971 C.civ.). La simple rédaction d'un nouveau testament n'a pas pour effet de révoquer les testaments précédents, sauf incompatibilité entre eux, le principe étant l'application cumulative de tous les testaments qu'un défunt a pu faire.
Dans certains cas (nullité du testament pour vice de forme), le nouveau testament n'a pas pour effet de révoquer le ou les testaments antérieurs. Par sécurité il est donc recommandé de commencer un nouveau testament par une formule de révocation de tous les testaments précédents.
La révocation peut être tacite si on fait un nouveau testament qui est incompatible avec le précédent (art. 1036 C.civ.), ou si le bien légué a été donné ou vendu volontairement (art.1038 C.civ.).
Les testaments qui ne respectent pas ses règles sont entachés de nullité absolue (cf. art. 1001 C.civ.), c-à-d annulés en leur entier.
Ces deux règles valent pour tous les types de testament. Voir les règles spécifiques aux deux types de testament les plus usités:
Testament olographe (testament manuscrit, sans notaire)
Testament authentique (testament devant notaire)
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