Le
testament dans le Code civilLes articles 967 à 1047 du Code civil ci-dessous, traitent du
testament.
Chapitre
V - Des dispositions testamentaires
Section 1 : Des
règles générales sur la forme des
testaments
Article 967
Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre
d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit
sous
toute autre dénomination propre à manifester sa
volonté.
Article 968
Un testament
ne pourra être fait dans le même acte par deux ou
plusieurs
personnes soit au profit d'un tiers, soit à titre de
disposition
réciproque ou mutuelle.
Article
969
Un testament pourra
être olographe ou fait par acte public ou dans la forme
mystique.
Article
970
Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est
écrit en
entier, daté et signé de la main du testateur :
il n'est
assujetti à aucune autre forme.
Article
971
Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou
par
un notaire assisté de deux témoins.
Article
972
Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est
dicté par le testateur ; l'un de ces notaires
l'écrit
lui-même ou le fait écrire à la main ou
mécaniquement. S'il n'y a
qu'un notaire, il doit
également être dicté par le testateur ;
le notaire
l'écrit lui-même ou le fait écrire
à la main
ou mécaniquement. Dans l'un et
l'autre cas, il doit en être donné lecture au
testateur. Il est fait du tout mention
expresse.
Article 973
Ce testament doit être signé par le testateur en
présence des témoins et du notaire ; si le
testateur
déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans
l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la
cause
qui l'empêche de signer.
Article
974
Le testament devra
être signé par les témoins et par le
notaire.
Article 975
Ne pourront être pris pour témoins du testament
par acte
public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils
soient,
ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième
degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels
les
actes seront reçus.
Article 976
Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique, le papier qui
contiendra les dispositions ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il
y en a une, sera clos, cacheté et scellé.
Le testateur le présentera ainsi clos, cacheté et
scellé au notaire et à deux témoins,
ou il le fera
clore, cacheter et sceller en leur présence, et il
déclarera que le contenu de ce papier est son testament,
signé de lui, et écrit par lui ou par un autre,
en
affirmant, dans ce dernier cas, qu'il en a personnellement
vérifié le libellé ; il indiquera,
dans tous les
cas, le mode d'écriture employé (à la
main ou
mécanique). Le notaire en
dressera, en brevet,
l'acte de suscription qu'il écrira ou fera écrire
à la main ou mécaniquement sur ce papier ou sur
la
feuille qui servira d'enveloppe et portera la date et l'indication du
lieu où il a été passé, la
description du
pli et de l'empreinte du sceau, et mention de toutes les
formalités ci-dessus ; cet acte sera signé tant
par le
testateur que par le notaire et les témoins.
Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à
autres actes.
En cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la
signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera
fait mention de la déclaration qu'il en aura faite et du
motif
qu'il en aura donné.
Article 977
Si le testateur ne sait signer ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait
écrire ses dispositions, il sera
procédé comme il
est dit à l'article précédent ; il
sera fait, en
outre, mention à l'acte de suscription que le testateur a
déclaré ne savoir signer ou n'avoir pu le faire
lorsqu'il
a fait écrire ses dispositions.
Article
978
Ceux qui ne savent ou ne
peuvent lire ne pourront faire de dispositions dans la forme du
testament mystique.
Article 979
En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse
écrire, il pourra faire un testament mystique, à
la
charge expresse que le testament sera signé de lui et
écrit par lui ou par un autre, qu'il le
présentera au
notaire et aux témoins, et qu'en haut de l'acte de
suscription
il écrira, en leur présence, que le papier qu'il
présente est son testament et signera. Il sera fait mention
dans
l'acte de suscription que le testateur a écrit et
signé
ces mots en présence du notaire et des témoins et
sera,
au surplus, observé tout ce qui est prescrit par l'article
976
et n'est pas contraire au présent article.
Dans
tous les cas prévus au présent article ou aux
articles
précédents, le testament mystique dans lequel
n'auront
point été observées les
formalités
légales, et qui sera nul comme tel, vaudra cependant comme
testament olographe si toutes les conditions requises pour sa
validité comme testament olographe sont remplies,
même
s'il a été qualifié de testament
mystique.
Article 980
Les témoins appelés pour être
présents aux
testaments devront comprendre la langue française et
être
majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils.
Ils pourront être de l'un ou de l'autre sexe, mais le mari et
la
femme ne pourront être témoins dans le
même acte.
Section 2 : Des
règles particulières sur la forme de certains
testaments
Article 981
Les testaments des militaires, des marins de l'Etat et des personnes
employées à la suite des armées
pourront
être reçus dans les cas et conditions
prévus
à l'article 93, soit par un officier supérieur ou
médecin militaire d'un grade correspondant, en
présence
de deux témoins ; soit par deux fonctionnaires de
l'intendance
ou officiers du commissariat ; soit par un de ces fonctionnaires ou
officiers en présence de deux témoins ; soit
enfin, dans
un détachement isolé, par l'officier commandant
ce
détachement, assisté de deux témoins,
s'il
n'existe pas dans le détachement d'officier
supérieur ou
médecin militaire d'un grade correspondant, de fonctionnaire
de
l'intendance ou d'officier du commissariat.
Le
testament de l'officier commandant un détachement
isolé
pourra être reçu par l'officier qui vient
après lui
dans l'ordre du service. La
faculté de tester
dans les conditions prévues au présent article
s'étendra aux prisonniers chez l'ennemi.
Article
982
Les testaments mentionnés à l'article
précédent pourront encore, si le testateur est
malade ou
blessé, être reçus, dans les
hôpitaux ou les
formations sanitaires militaires, telles que les définissent
les
règlements de l'armée, par le médecin
chef, quel
que soit son grade, assisté de l'officier d'administration
gestionnaire. A défaut de cet
officier d'administration, la présence de deux
témoins sera nécessaire.
Article
983
Dans tous les cas, il est
fait un double original des testaments mentionnés aux
articles 981 et 982.
Si cette formalité n'a pu être accomplie en raison
de
l'état de santé du testateur, il est
dressé une
expédition du testament, signée par les
témoins et
par les officiers instrumentaires, pour tenir lieu du second original.
Il y est fait mention des causes qui ont empêché
de
dresser le second original.
Dès que leur
communication est possible, et dans le plus bref délai, les
deux
originaux, ou l'original et l'expédition du testament, sont
adressés par courriers distincts, sous pli clos et
cacheté, au ministre chargé de la
défense
nationale ou de la mer, pour être
déposés chez le
notaire indiqué par le testateur ou, à
défaut
d'indication, chez le président de la chambre des notaires
de
l'arrondissement du dernier domicile du testateur.
Article
984
Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul
six
mois après que le testateur sera venu dans un lieu
où il
aura la liberté d'employer les formes ordinaires,
à moins
que, avant l'expiration de ce délai, il n'ait
été
de nouveau placé dans une des situations
spéciales
prévues à l'article 93. Le testament sera alors
valable
pendant la durée de cette situation spéciale et
pendant
un nouveau délai de six mois après son expiration.
Article
985
Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication est
impossible à cause d'une maladie contagieuse peuvent
être
faits par toute personne atteinte de cette maladie ou située
dans des lieux qui en sont infectés, devant le juge
d'instance
ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en
présence de deux témoins.
Article
986
Les testaments faits dans une île du territoire
métropolitain ou d'un département d'outre-mer,
où
il n'existe pas d'office notarial, peuvent, lorsque toute communication
avec le territoire auquel cette île est rattachée
est
impossible, être reçus dans les formes
prévues
à l'article 985. L'impossibilité des
communications est
attestée dans l'acte par le juge d'instance ou l'officier
municipal qui reçoit le testament.
Article
987
Les testaments mentionnés aux deux
précédents
articles deviendront nuls six mois après que les
communications
auront été rétablies dans le lieu
où le
testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura
passé
dans un lieu où elles ne seront point interrompues.
Article
988
Au cours d'un voyage maritime, soit en route, soit pendant un
arrêt dans un port, lorsqu'il y aura impossibilité
de
communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si
l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou
consulaire
français investi des fonctions de notaire, les testaments
des
personnes présentes à bord seront
reçus, en
présence de deux témoins : sur les
bâtiments de
l'Etat, par l'officier d'administration ou, à son
défaut,
par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions, et sur les
autres bâtiments, par le capitaine, maître ou
patron,
assisté du second du navire, ou, à leur
défaut,
par ceux qui les remplacent. L'acte
indiquera celle des
circonstances ci-dessus prévues dans laquelle il aura
été reçu.
Article
989
Sur les bâtiments de l'Etat, le testament de l'officier
d'administration sera, dans les circonstances prévues
à
l'article précédent, reçu par le
commandant ou par
celui qui en remplit les fonctions, et, s'il n'y a pas d'officier
d'administration, le testament du commandant sera reçu par
celui
qui vient après lui dans l'ordre du service.
Sur
les autres bâtiments, le testament du capitaine,
maître ou
patron, ou celui du second, seront, dans les mêmes
circonstances,
reçus par les personnes qui viennent après eux
dans
l'ordre du service.
Article 990
Dans
tous les cas, il sera fait un double original des testaments
mentionnés aux deux articles
précédents.
Si cette formalité n'a pu être remplie
à raison de
l'état de santé du testateur, il sera
dressé une
expédition du testament pour tenir lieu du second original ;
cette expédition sera signée par les
témoins et
par les officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes
qui ont empêché de dresser le second original.
Article
991
Au premier arrêt dans un port étranger
où se trouve
un agent diplomatique ou consulaire français, l'un des
originaux
ou l'expédition du testament est remis, sous pli clos et
cacheté, à celui-ci. Cet agent adresse ce pli au
ministre
chargé de la mer, afin que le dépôt
prévu
à l'article 983 soit effectué.
Article
992
A l'arrivée du bâtiment dans un port du territoire
national, les deux originaux du testament, ou l'original et son
expédition, ou l'original qui reste, en cas de transmission
ou
de remise effectuée pendant le cours du voyage, sont
déposés, sous pli clos et cacheté,
pour les
bâtiments de l'Etat au ministre chargé de la
défense nationale et, pour les autres bâtiments,
au
ministre chargé de la mer. Chacune de ces pièces
est
adressée, séparément et par courriers
différents, au ministre chargé de la mer, qui les
transmet conformément à l'article 983.
Article
993
Le rôle du bâtiment mentionne, en regard du nom du
testateur, la remise des originaux ou l'expédition du
testament
faite, selon le cas, au consulat, au ministre chargé de la
défense nationale ou au ministre chargé de la mer.
Article
994
Le testament fait au cours d'un voyage maritime, en la forme prescrite
par les articles 988 et suivants, ne sera valable qu'autant que le
testateur mourra à bord ou dans les six mois
après qu'il
sera débarqué dans un lieu où il aura
pu le
refaire dans les formes ordinaires.
Toutefois, si le
testateur entreprend un nouveau voyage maritime avant l'expiration de
ce délai, le testament sera valable pendant la
durée de
ce voyage et pendant un nouveau délai de six mois
après
que le testateur sera de nouveau débarqué.
Article
995
Les dispositions insérées dans un testament fait,
au
cours d'un voyage maritime, au profit des officiers du
bâtiment
autres que ceux qui seraient parents ou alliés du testateur,
seront nulles et non avenues. Il en sera
ainsi, que le
testament soit fait en la forme olographe ou qu'il soit reçu
conformément aux articles 988 et suivants.
Article
996
Il sera donné lecture au testateur, en présence
des
témoins, des dispositions de l'article 984, 987 ou 994,
suivant
le cas, et mention de cette lecture sera faite dans le testament.
Article
997
Les testaments compris dans les articles ci-dessus de la
présente section seront signés par le testateur,
par ceux
qui les auront reçus et par les témoins.
Article
998
Si le testateur déclare qu'il ne peut ou ne sait signer, il
sera
fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui
l'empêche de signer. Dans le
cas où la
présence de deux témoins est requise, le
testament sera
signé au moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la
cause pour laquelle l'autre n'aura pas signé.
Article
999
Un Français qui se trouvera en pays étranger
pourra faire
ses dispositions testamentaires par acte sous signature
privée,
ainsi qu'il est prescrit en l'article 970, ou par acte authentique,
avec les formes usitées dans le lieu où cet acte
sera
passé.
Article 1000
Les
testaments faits en pays étranger ne pourront être
exécutés sur les biens situés en
France
qu'après avoir été
enregistrés au bureau du
domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au
bureau de
son dernier domicile connu en France ; et, dans le cas où le
testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient
situés, il devra être, en outre,
enregistré au
bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse
être
exigé un double droit.
Article
1001
Les formalités auxquelles les divers testaments sont
assujettis
par les dispositions de la présente section et de la
précédente doivent être
observées à
peine de nullité.
Section 3 :
Des institutions d'héritiers et des legs en
général
Article 1002
Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à
titre universel, ou à titre particulier.
Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été
faite
sous la dénomination d'institution d'héritier,
soit
qu'elle ait été faite sous la
dénomination de
legs, produira son effet suivant les règles
ci-après
établies pour les legs universels, pour les legs
à titre
universel, et pour les legs particuliers.
Article
1002-1
Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a
été acceptée par au moins un
héritier
désigné par la loi, le légataire peut
cantonner
son émolument sur une partie des biens dont il a
été disposé en sa faveur. Ce
cantonnement ne
constitue pas une libéralité faite par le
légataire aux autres successibles.
Section
4 : Du legs universel
Article 1003
Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le
testateur donne à une ou plusieurs personnes
l'universalité des biens qu'il laissera à son
décès.
Article 1004
Lorsqu'au décès du testateur il y a des
héritiers
auxquels une quotité de ses biens est
réservée par
la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa
mort,
de tous les biens de la succession ; et le légataire
universel
est tenu de leur demander la délivrance des biens compris
dans
le testament.
Article 1005
Néanmoins, dans les mêmes cas, le
légataire
universel aura la jouissance des biens compris dans le testament,
à compter du jour du décès, si la
demande en
délivrance a été faite dans
l'année, depuis
cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du
jour
de la demande formée en justice, ou du jour que la
délivrance aurait été volontairement
consentie.
Article 1006
Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas
d'héritiers auxquels une quotité de ses biens
soit
réservée par la loi, le légataire
universel sera
saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu
de
demander la délivrance.
Article
1007
Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis
à exécution, déposé entre
les mains d'un
notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le
notaire
dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de
l'état du testament, en précisant les
circonstances du
dépôt. Le testament ainsi que le
procès-verbal
seront conservés au rang des minutes du
dépositaire.
Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire
adressera une expédition de celui-ci et une copie
figurée
du testament au greffier du tribunal de grande instance du lieu
d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de
ces
documents et les conservera au rang de ses minutes.
Article
1008
Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou
mystique, le légataire universel sera tenu de se faire
envoyer
en possession, par une ordonnance du président, mise au bas
d'une requête, à laquelle sera joint l'acte de
dépôt.
Article 1009
Le
légataire universel, qui sera en concours avec un
héritier auquel la loi réserve une
quotité des
biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur,
personnellement pour sa part et portion et hypothécairement
pour
le tout ; et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de
réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles
926 et
927.
Section 5 : Du legs à
titre universel
Article 1010
Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur
lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de
disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses
immeubles,
ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses
immeubles
ou de tout son mobilier. Tout autre legs
ne forme qu'une disposition à titre particulier.
Article
1011
Les légataires à titre universel seront tenus de
demander
la délivrance aux héritiers auxquels une
quotité
des biens est réservée par la loi ; à
leur
défaut, aux légataires universels et,
à
défaut de ceux-ci, aux héritiers
appelés dans
l'ordre établi au titre Des successions.
Article
1012
Le légataire à titre universel sera tenu, comme
le
légataire universel, des dettes et charges de la succession
du
testateur, personnellement pour sa part et portion, et
hypothécairement pour le tout.
Article
1013
Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une
quotité de
la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre
universel,
ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par
contribution avec les héritiers naturels.
Section
6 : Des legs particuliers
Article 1014
Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du
décès du testateur, un droit à la
chose
léguée, droit transmissible à ses
héritiers
ou ayants cause. Néanmoins le
légataire
particulier ne pourra se mettre en possession de la chose
léguée, ni en prétendre les fruits ou
intérêts, qu'à compter du jour de sa
demande en
délivrance, formée suivant l'ordre
établi par
l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui
aurait
été volontairement consentie.
Article
1015
Les intérêts ou fruits de la chose
léguée
courront au profit du légataire, dès le jour du
décès, et sans qu'il ait formé sa
demande en
justice : 1º Lorsque le
testateur aura
expressément déclaré sa
volonté, à
cet égard, dans le testament ;
2º
Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura
été
léguée à titre d'aliments.
Article
1016
Les frais de la demande en délivrance seront à la
charge
de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en
résulter
de réduction de la réserve légale.
Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire.
Le tout, s'il n'en a été autrement
ordonné par le testament.
Chaque legs pourra être enregistré
séparément, sans que cet enregistrement puisse
profiter
à aucun autre qu'au légataire ou à ses
ayants
cause.
Article 1017
Les héritiers
du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront
personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et
portion dont ils profiteront dans la succession.
Ils en
seront tenus hypothécairement pour le tout,
jusqu'à
concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront
détenteurs.
Article 1018
La chose
léguée sera délivrée avec
les accessoires
nécessaires et dans l'état où elle se
trouvera au
jour du décès du donateur.
Article
1019
Lorsque celui qui a légué la
propriété d'un
immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces
acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas
censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.
Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions
nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un
enclos dont
le testateur aurait augmenté l'enceinte.
Article
1020
Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée
a
été hypothéquée pour une
dette de la
succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est
grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est
point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait
été chargé de le faire par une
disposition
expresse du testateur.
Article 1021
Lorsque le testateur aura légué la chose
d'autrui, le
legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui
appartenait pas.
Article 1022
Lorsque le
legs sera d'une chose indéterminée,
l'héritier ne
sera pas obligé de la donner de la meilleure
qualité, et
il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
Article
1023
Le legs fait au créancier ne sera pas censé en
compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en
compensation de ses gages.
Article 1024
Le légataire à titre particulier ne sera point
tenu des
dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi
qu'il
est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des
créanciers.
Section 7 : Des
exécuteurs testamentaires
Article
1025
Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs
testamentaires jouissant de la pleine capacité civile pour
veiller ou procéder à l'exécution de
ses
volontés.
L'exécuteur testamentaire qui a accepté sa
mission est tenu de l'accomplir. Les
pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne sont pas
transmissibles à cause de mort.
Article
1026
L'exécuteur
testamentaire peut être relevé de sa mission pour
motifs graves par le tribunal.
Article 1027
S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires acceptant, l'un
d'eux peut agir à défaut des autres, à
moins que
le testateur en ait disposé autrement ou qu'il ait
divisé
leur fonction.
Article 1028
L'exécuteur testamentaire est mis en cause en cas de
contestation sur la validité ou l'exécution d'un
testament ou d'un legs. Dans tous les
cas, il
intervient pour soutenir la validité ou exiger
l'exécution des dispositions litigieuses.
Article
1029
L'exécuteur testamentaire prend les mesures conservatoires
utiles à la bonne exécution du testament.
Il peut faire procéder, dans les formes prévues
à
l'article 789, à l'inventaire de la succession en
présence ou non des héritiers, après
les avoir
dûment appelés. Il
peut provoquer la vente
du mobilier à défaut de liquidités
suffisantes
pour acquitter les dettes urgentes de la succession.
Article
1030
Le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire
à
prendre possession en tout ou partie du mobilier de la succession et
à le vendre s'il est nécessaire pour acquitter
les legs
particuliers dans la limite de la quotité disponible.
Article
1030-1
En l'absence d'héritier réservataire acceptant,
le
testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire
à
disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et
placer les capitaux, payer les dettes et les charges et
procéder
à l'attribution ou au partage des biens subsistants entre
les
héritiers et les légataires.
A peine
d'inopposabilité, la vente d'un immeuble de la succession ne
peut intervenir qu'après information des
héritiers par
l'exécuteur testamentaire.
Article
1030-2
Lorsque le testament a revêtu la forme authentique, l'envoi
en
possession prévu à l'article 1008 n'est pas
requis pour
l'exécution des pouvoirs mentionnés aux articles
1030 et
1030-1.
Article 1031
Les habilitations
mentionnées aux articles 1030 et 1030-1 sont
données par
le testateur pour une durée qui ne peut excéder
deux
années à compter de l'ouverture du testament. Une
prorogation d'une année au plus peut être
accordée
par le juge.
Article 1032
La mission de
l'exécuteur testamentaire prend fin au plus tard deux ans
après l'ouverture du testament sauf prorogation par le juge.
Article
1033
L'exécuteur
testamentaire rend compte dans les six mois suivant la fin de sa
mission.
Si l'exécution testamentaire prend fin par le
décès de l'exécuteur, l'obligation de
rendre des
comptes incombe à ses héritiers.
Il assume la responsabilité d'un mandataire à
titre gratuit.
Article 1033-1
La mission d'exécuteur testamentaire est gratuite, sauf
libéralité faite à titre particulier
eu
égard aux facultés du disposant et aux services
rendus.
Article 1034
Les frais supportés par l'exécuteur testamentaire
dans
l'exercice de sa mission sont à la charge de la succession.
Section
8 : De la révocation des testaments et de leur
caducité
Article 1035
Les testaments ne pourront être
révoqués, en tout
ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte
devant notaires portant déclaration du changement de
volonté.
Article 1036
Les
testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas
d'une
manière expresse les précédents,
n'annuleront,
dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront
incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires.
Article
1037
La révocation faite dans un testament postérieur
aura
tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution
par
l'incapacité de l'héritier institué ou
du
légataire, ou par leur refus de recueillir.
Article
1038
Toute aliénation, celle même par vente avec
faculté
de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou
de
partie de la chose léguée, emportera la
révocation
du legs pour tout ce qui a été
aliéné,
encore que l'aliénation postérieure soit nulle,
et que
l'objet soit rentré dans la main du testateur.
Article
1039
Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui
elle est faite n'a pas survécu au testateur.
Article
1040
Toute disposition testamentaire faite sous une condition
dépendante d'un événement incertain,
et telle que,
dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive
être
exécutée qu'autant que
l'événement arrivera
ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier
institué
ou le légataire décède avant
l'accomplissement de
la condition.
Article 1041
La condition
qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre
l'exécution de la disposition, n'empêchera pas
l'héritier institué, ou le légataire,
d'avoir un
droit acquis et transmissible à ses héritiers.
Article
1042
Le legs sera caduc si la
chose léguée a totalement péri pendant
la vie du testateur.
Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort,
sans le
fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait
été mis en retard de la délivrer,
lorsqu'elle
eût également dû périr entre
les mains du
légataire.
Article 1043
La
disposition testamentaire sera caduque lorsque l'héritier
institué ou le légataire la répudiera
ou se
trouvera incapable de la recueillir.
Article
1044
Il y aura lieu à accroissement au profit des
légataires
dans le cas où le legs sera fait à plusieurs
conjointement. Le legs sera
réputé fait
conjointement lorsqu'il le sera par une seule et même
disposition
et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des
colégataires dans la chose léguée.
Article
1045
Il sera encore réputé fait conjointement quand
une chose
qui n'est pas susceptible d'être divisée sans
détérioration aura été
donnée par le
même acte à plusieurs personnes, même
séparément.
Article
1046
Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux
premières dispositions de l'article 955, autoriseront la
demande
en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour
la
demande en révocation des dispositions testamentaires.
Article
1047
Si cette demande est fondée sur une injure grave faite
à
la mémoire du testateur, elle doit être
intentée
dans l'année, à compter du jour du
délit.
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